14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en uvre de l'accord sectoriel 2015-2016, volet fonds de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2015-2016, volet fonds de formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les professions libérales

Convention collective de travail du 13 janvier 2016

Mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2015-2016, volet fonds de formation (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132295/CO/336)

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2. L'article 15, 2ème alinéa de la convention collective du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation (n° 106868/CO/336) est modifié comme suit :

Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

.

Art. 3. Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 15 de la convention collective du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation :

§ 2. Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 0,02 p.c. de la masse salariale brute des...

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