14 AVRIL 2024. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 7 février 2024 portant modification de l'accord de coopération du 19 mars 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'Etat fédéral en matière du régime Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations, fait à Bruxelles le 7 février 2024 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'accord de coopération du 7 février 2024 portant modification de l'accord de coopération du 19 mars 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'Etat fédéral en matière du régime tax shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations, fait à Bruxelles le 7 février 2024, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

  1. VAN TIGCHELT

    _______

    Note

    (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)

    Documents : K55-3826

    Compte rendu intégral : 4 avril 2024.

    Annexe à la loi du 14 avril 2024.

    Accord de coopération du 7 février 2024 modifiant l'accord de coopération du 19 mars 2020 entre l'état fédéral, la communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'état fédéral en matière du régime tax shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations

    Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;

    Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983 ;

    Vu l'accord de coopération du 19 mars 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'Etat fédéral en matière du régime Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations

    Vu la loi du 22 juin 2020 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'Etat fédéral en matière du régime Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations, fait à Bruxelles le 19 mars 2020

    Vu le décret du 10 juillet 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 19 mars 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'Etat fédéral en matière du régime Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations

    Vu le décret du 28 mai 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 19 mars 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'Etat fédéral en matière du régime Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations

    Vu le décret du 12 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 19 mars 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l'Etat fédéral en matière du régime Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres scéniques et à l'échange d'informations

    Vu l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 12 mai 2014, et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, l'article 194ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, l'article 194ter/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 et l'article 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 29 mars 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022 ;

    Vu l'avis n° 74.320/VR du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2023 et l'avis n° 74.566/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données ;

    Considérant que conformément aux articles 194ter/2 et 194ter/3, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour pouvoir bénéficier du régime Tax Shelter, un jeu vidéo doit être agréé par les services compétents de la Communauté concernée ou de l'Etat fédéral comme jeu vidéo européen ;

    Considérant que conformément à l'article 194ter, § 7, 3°, du même Code, les services compétents de la Communauté concernée ou de l'Etat fédéral délivrent deux attestations distinctes selon lesquelles :

    - l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre éligible visée à l'article 194ter/3, § 2, 1°, du même Code ;

    - la réalisation de l'oeuvre est achevée comme visée à l'article 194ter/3, § 6, du même Code, et le financement global de l'oeuvre effectué respecte les conditions et le plafond visés à l'article 194ter, § 4, 3°, du même Code, c'est-à-dire que le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément à l'article 194ter, § 2, du même Code par l'ensemble des investisseurs éligibles n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre éligible et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget ;

    Considérant qu'eu égard aux articles 35, 38 et 39 de la Constitution, il n'appartient pas au législateur fédéral d'attribuer des compétences aux Communautés et Régions par une loi ordinaire ; qu'eu égard au principe d'autonomie, l'autorité fédérale ne peut pas, d'une part, imposer d'obligations aux Communautés et Régions et...

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