13 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17 ;

Vu la délibération du comité de direction de la Loterie Nationale, du 14 juillet 2021 et du 20 juillet 2021 ;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 6 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat chargé du budget, donné le 22 juillet 2021;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique,

A.VERLINDEN

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale,

S. MAHDI

Annexe à l'arrêté royal du 13 septembre 2021 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

Contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

Vu le contrat de gestion conclu le 26 juillet 2016 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016 pour une durée de 5 ans;

Vu la délibération du Comité de direction de la Loterie Nationale, du 14 juillet 2021 et du 20 juillet 2021;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 6 juillet 2021;

Il est convenu ce qui suit :

Entre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale,

ci-après dénommé « l'Etat »;

et

la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la même loi et à la signature de Madame la Présidente du Conseil d'administration et de Monsieur l'Administrateur délégué,

ci-après dénommée « la Loterie Nationale » :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par :

  1. Le ministre : le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions;

  2. La loi : la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale;

  3. Loteries : Les jeux organisés par la Société Anonyme de Droit public Loterie Nationale en vertu de l'article 3, § 1er, al. 1er de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale;

  4. Subsides: subsides de la Loterie Nationale tels que définis à l'article 22 de la loi, à savoir les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destinés aux fins définies à l'alinéa 1er de l'article 22 de la loi;

  5. Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi;

  6. Plan d'entreprise : plan dans lequel sont fixés les objectifs et la stratégie à moyen terme;

  7. Marché de la Loterie Nationale : l'ensemble des jeux de hasard, loteries, paris et concours offerts par la Loterie Nationale ou tout autre intervenant sur le marché entrant directement en concurrence avec celle-ci;

  8. WLA (World Lottery Association) : association professionnelle mondiale de loteries d'état et d'organisateurs de jeux, de plus de 80 pays, créée en août 1999. Cette organisation poursuit des objectifs clairs de standardisation en termes de responsabilité sociale, de jeu responsable, d'intégrité, de sécurité et de gestion des risques. L'ambition de l'organisation est d'être reconnue comme l'autorité mondiale sur les questions de loterie et des principes éthiques;

  9. EL : European Lotteries est une organisation créée en 1983 (nom actuel depuis 1999), qui est composée de loteries nationales et d'opérateurs privés disposant de droits exclusifs. Les principaux champs d'activité sont le jeu durable et les bénéfices pour la société, basés sur les valeurs de subsidiarité, précaution, intégrité et solidarité;

  10. Sponsoring : une activité commerciale de la Loterie Nationale, faisant l'objet d'une convention entre la Loterie et les partenaires, qui a pour objectif de promouvoir la Loterie Nationale, la réputation de l'entreprise, son image, ses produits et ses marques et de renforcer le lien avec le public;

  11. Business continuity : la non-interruption du service public;

  12. Charte des subsides : la charte des subsides, proposée et adoptée par le ministre, définit la relation entre la Loterie Nationale et les bénéficiaires dans le cadre de la politique de reconnaissance et de visibilité des subsides;

  13. Convention d'approfondissement : convention conclue entre la Loterie Nationale et une entité ou une autorité visant à définir les modalités d'exploitation de certaines tâches confiées à la Loterie Nationale.

    CHAPITRE II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale

    Section 1ère. - Mission

    Art. 2. La Loterie Nationale est chargée des tâches de service public suivantes :

    (1) L'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi. Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, la Loterie Nationale agit comme un fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisir de jeu.

    (2) La gestion administrative des opérations relatives à la répartition et à l'affectation des subsides de la Loterie Nationale.

    (3) La gestion administrative des autorisations accordées par le gouvernement en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries. La manière dont cette gestion administrative est organisée fait l'objet d'un protocole qui sera conclu à cette fin entre le ministre compétent et la Loterie Nationale.

    Art. 3. La Loterie Nationale mène une politique durable basée sur une gestion économique et entrepreneuriale solide qui vise, dans le cadre de sa mission de canalisation, à accroître la part des produits de loterie dans le marché total des jeux de hasard, et ce dans un contexte concurrentiel national et international en constante évolution.

    La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer du plaisir de jeu à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants. C'est pourquoi elle doit maintenir la position de leader du marché en termes de nombre de joueurs. Elle doit avoir pour principe éthique un grand nombre de joueurs jouant pour de petits montants.

    La Loterie Nationale s'engage à contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et à la lutte contre l'assuétude au jeu et au traitement de la dépendance au jeu au travers des actions suivantes :

  14. Dans un marché concurrentiel, la Loterie Nationale continue de promouvoir ses produits de loterie à risque limité de dépendance au jeu. Pour ses produits de paris, la Loterie Nationale veillera toujours à agir dans le respect strict des principes du jeu responsable;

  15. De plus, la Loterie Nationale est chargée d'élaborer une méthode rigoureuse et scientifique établissant les relations de causes à effets entre caractéristiques de jeux et risque d'assuétude. Dans ce cadre, la Loterie Nationale développe des pratiques adéquates prenant en considération les recherches pertinentes, permettant notamment de comprendre l'impact social du jeu;

  16. La Loterie Nationale veille également à incorporer l'application de pratiques de jeu responsable dans tous les aspects de son exploitation et dans les activités de ses points de vente.

    Elle doit contribuer au travers de l'ensemble de ses activités à la réalisation d'une stratégie de jeu responsable.

    Section 2. - Disponibilité du service public

    Art. 4. La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les plus récents.

    La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier et de les élargir ou de recourir à de nouvelles méthodes et de nouveaux canaux de distribution, en ce compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques, dans le but de rapprocher son offre des joueurs.

    La Loterie Nationale continuera à entretenir la relation avec ses points de vente existants comme exposé aux articles 20 et 21.

    Le présent engagement n'implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits dans chaque point de vente ou via chaque canal de distribution.

    La Loterie Nationale doit rechercher des canaux et des instruments pour maintenir son niveau de pénétration du marché. Le défi consiste à faire progresser la part de marché de la Loterie Nationale - sans élargir la taille du marché - là où elle est en concours avec des opérateurs de jeux de hasard caractérisés par un niveau de risque élevé, afin de canaliser les joueurs vers ses jeux à faible risque.

    Section 3. -...

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