13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2019-2020. - Pouvoir d'achat (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les attractions touristiques

Convention collective de travail du 17 octobre 2019

Accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156822/CO/333)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

§ 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires effectifs

Art. 2. § 1er. Les barèmes sectoriels minimums et les salaires effectifs sont augmentés à partir du 1er octobre 2019 de 0,10 EUR par heure pour les travailleurs payés par heure ou de 16,46 EUR par mois pour les travailleurs avec un salaire mensuel.

§ 2. L'augmentation des salaires effectifs au 1er octobre 2019 n'est pas d'application dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents seraient accordés avant le 1er novembre 2019 au niveau de l'entreprise par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci pour les autres avantages.

Le salaire brut doit respecter le barème minimum sectoriel du 1er octobre 2019.

Le montant des autres avantages doit être...

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