13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à la modification des statuts coordonnés du 'Fonds social et de garantie de l'industrie textile' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile

Convention collective de travail du 14 octobre 2019

Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154930/CO/120)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02 - jusqu'au 30 juin 2019 inclus) et du jute (S.C.P. 120.03).

§ 2. Par dérogation au § 1er, les articles 3 à 7 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux ouvriers qui y sont occupés.

§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. L'article 5 des statuts coordonnés du fonds, tels qu'introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifiés ultérieurement par les conventions collectives de travail des 19 décembre 2007, 3 juillet 2009, 22 septembre 2011, 30 mai 2013, 9 septembre 2013, 27 janvier 2014, 21 septembre 2015 et 16 octobre 2017, est remplacé par le texte suivant :

" § 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la...

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