13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, l'article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019 et l'article 13, § 4, inséré par le décret du 21 juin 2013 ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 3°, e) et § 5, l'article 8, § 1er, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 23 mars 2018, § 3, alinéa 1er, 1°, l'article 10, 3°, et l'article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 novembre 2020 ;

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que, depuis la mi-octobre 2020, l'évolution du nombre de contaminations, du nombre d'admissions à l'hôpital et du taux de positivité des tests est extrêmement préoccupante. En raison du dépassement de certains seuils critiques, un arrêté ministériel a été adopté le 28 octobre 2020, contenant des mesures radicales relatives à la vie économique et sociale. En conséquence, un confinement est de facto à nouveau en vigueur depuis le 2 novembre 2020. Plus concrètement, l'autorité fédérale a pris, entre autres, les mesures suivantes :

- le télétravail est obligatoire ;

- les magasins vendant des biens non essentiels sont fermés ;

- les établissements des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel sont fermés ;

- les entreprises offrant des services aux consommateurs sont fermées ;

- les contacts privés individuels entre citoyens sont autorisés dans une mesure très limitée ;

En outre, le Comité de concertation a décidé de prolonger les vacances d'automne des écoles jusqu'au 15 novembre 2020.

L'objectif général de toutes ces mesures est de limiter au maximum les contacts entre les personnes et d'encourager les gens à rester chez eux autant que possible. Bien que les risques de contamination de bébés, de bambins et de jeunes enfants soient toujours faibles, les mesures générales signifient que les familles gardent davantage leurs enfants à la maison. En outre, le taux élevé de contamination signifie que de nombreux organisateurs sont confrontés à des accompagnateurs d'enfants malades ou en quarantaine. Parfois, cela résulte d'une contamination ou d'un contact à haut risque dans l'accueil, mais le plus souvent d'une contamination ou d'un contact à haut risque dans le contexte privé. En conséquence, les organisateurs sont contraints d'interrompre (une partie de) l'opération pour laquelle aucune compensation n'est prévue dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles. En outre, de nombreux enfants sont absents pour cause de maladie ou de contact à haut risque, ou parce que les parents n'envoient pas leur enfant à l'accueil par peur ou parce qu'ils n'ont pas besoin d'accueil car ils travaillent dans le secteur horeca, culturel ou autre, qui a été à nouveau fermé à la suite des récentes mesures. Les mesures actuelles impliquent à nouveau un confinement presque généralisé. Dans ce contexte, il est clair que la compensation sélective introduite par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 n'est pas suffisante. Cet arrêté n'autorise une compensation que dans le cas d'une fermeture obligatoire suite à l'isolement à la maison d'au moins un groupe de vie complet par un contact à haut risque ou une contamination dans l'accueil, ou à une fermeture de l'accueil d'enfants par une mesure spécifique d'une autorité, ou à une limitation du groupe cible. Le grand nombre d'absences, tant chez les accompagnateurs que chez les enfants, rend à nouveau nécessaire une compensation générale, qui a été introduite le 24 mars 2020 et le 1er avril 2020 et qui était en vigueur jusqu'en septembre 2020. En l'absence d'une telle compensation générale, la viabilité et la survie du secteur de l'accueil d'enfants sont menacées, car une réduction des présences et de l'occupation globale a un impact direct sur les revenus d'un organisateur. Entre-temps, l'expérience montre toutefois qu'après un certain temps, les mesures de lutte contre le coronavirus ont un effet qui permet à nouveau davantage d'assouplissements dans la vie civique, professionnelle et sociale. Une compensation générale de durée illimitée n'est donc pas opportune. Par conséquent, le présent arrêté prévoit un double système : d'une part, une compensation sélective pour la période pendant laquelle la propagation de l'épidémie est raisonnablement sous contrôle et la vie reprend son cours normal et, d'autre part, une compensation générale pour les mois pendant lesquels l'autorité, en raison d'un taux de contamination élevé, d'un nombre important d'admissions à l'hôpital et d'un taux de positivité élevé des tests de dépistage du coronavirus, impose nécessairement des mesures extrêmement restrictives. Compte tenu du confinement qui a pris effet le 2 novembre 2020, et de l'évolution déjà amorcée de la baisse des présences dans l'accueil dans la seconde moitié du mois d'octobre, il n'est pas possible d'attendre l'avis du Conseil d'Etat pour approuver cette réglementation, même avec un avis de cinq jours, car il est clair sur la base de la situation actuelle qu'au mois de novembre une compensation générale est nécessaire en vue de la viabilité du secteur et que des mesures adaptées doivent également s'appliquer aux familles. Tant le secteur que les familles doivent rapidement avoir une idée claire des règles qui leur seront applicables à partir de novembre. Pour cette raison, le présent arrêté n'est pas d'abord soumis au Conseil d'Etat.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, auquel l'enfant est absent ;

  2. agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;

  3. certificat de contrôle : le certificat de contrôle, visé à l'article 3, § 1er, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  4. accueil extrascolaire : l'accueil extrascolaire, visé à l'article 1er, 1°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  5. décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;

  6. décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

  7. limitation du groupe cible : la limitation du type de famille qui peut utiliser l'accueil d'enfants ou l'accueil extrascolaire, imposée à l'organisateur de l'accueil d'enfants ou de l'accueil extrascolaire. La limitation du groupe cible est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par une mesure fédérale, une mesure flamande ou une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre, telle que visée à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les mesures à l'égard des familles concernant l'isolement à la maison n'en font pas partie ;

  8. accueil familial extrascolaire d'enfants : l'accueil familial visé à l'article 1er, 4°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  9. accueil en groupe extrascolaire d'enfants : l'accueil en groupe visé à l'article 1er, 5°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  10. accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;

  11. service local : le service local visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;

  12. ministre : le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;

  13. jour d'ouverture : le jour auquel on est disponible pour accueillir des enfants ;

  14. moment d'accueil : l'un des moments suivants d'un jour d'ouverture au cours duquel un enfant est accueilli en dehors de l'école :

    1. avant les heures d'école ;

    2. après les heures d'école ;

    3. le mercredi après-midi ;

    4. un jour sans école ;

    5. un jour de congé scolaire ;

  15. accueil pendant un jour d'école : l'accueil avant ou après les heures d'école ou le mercredi...

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