13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux arrêts et à l'infrastructure des arrêts

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87 ;

- le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, les articles 28, 29, 43, 44, 45 et 48, § 1.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 juillet 2021 ;

- Le Conseil de la Mobilité a donné son avis le 17 septembre 2021 ;

- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.333/3 le 17 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;

  2. Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  3. exploitant interne ; l'exploitant désigné pour le réseau central et le réseau complémentaire en application de l'article 34 du décret du 26 avril 2019 ;

  4. Ministre : le Ministre flamand compétent pour les transports en commun ;

  5. Centrale de mobilité : l'organe visé à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 ;

  6. Point Hoppin : un point mobi tel que visé à l'article 42, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, et qui répond aux conditions de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité.

    Art. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas au transport public de personnes par voie d'eau et aux arrêts pour le transport personnalisé qui ne sont pas physiquement marqués par un panneau d'arrêt ou qui ne font pas partie d'un point Hoppin.

    Art. 3. Chaque arrêt est desservi conjointement ou séparément par une ou plusieurs connexions appartenant au réseau central, au réseau complémentaire ou au transport personnalisé.

    Art. 4. Chaque arrêt est reconnaissable grâce à l'application de l'architecture de marque sur l'accessibilité de base.

    CHAPITRE 2. - Construction, implantation et équipement des arrêts

    Art. 5. Un arrêt du réseau central ou du réseau complémentaire est au moins équipé d'un panneau d'arrêt conformément à l'architecture de marque visée à l'article 4.

    Un arrêt du transport personnalisé est équipé au minimum d'un panneau d'arrêt conformément à l'architecture de marque visée à l'article 4, sauf si l'arrêt fait partie d'un point Hoppin.

    Le panneau d'arrêt indique au moins le nom et le numéro de l'arrêt.

    L'exploitant interne est responsable de l'installation, de l'entretien et du renouvellement du panneau d'arrêt et, le cas échéant, du poteau d'arrêt correspondant.

    Un arrêt du réseau central ou complémentaire est équipé d'un support d'information contenant un horaire papier ou d'un...

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