13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé.

Par la loi du 27 mars 2020, le législateur a conféré au Roi des pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-19. Ceci concerne des mesures pour appréhender les conséquences directes et indirectes de la pandémie COVID-19 pour l'assurance obligatoire.

Conformément à l'article 2 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'arrêté en projet vise à permettre de garantir l'accessibilité aux soins nécessaires afin de réagir à l'épidémie ou à la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, notamment celles liées à la garantie de la santé publique suite aux mesures de confinement.

Les mesures visent à permettre que les soins nécessaires au regard de la situation actuelle soient fournis au patient. Ces mesures exigent une formalisation juridique urgente pour garantir la continuité des soins et une sécurité juridique pour les différents partenaires de l'assurance soins de santé. L'ensemble des mesures visent à préserver les intérêts du patient et ne peuvent avoir pour effet de diminuer leurs droits.

L'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) prévoit la possibilité de ne pas recueillir des avis légalement ou réglementairement requis ou de les recueillir dans un délai abrégé. L'on a dû constater dans le cadre de la préparation du présent projet la difficulté pour ces organes de se réunir vu les circonstances actuelles. Pour certaines procédures, les organes de décisions ont pu être consultés par écrit ou se concerter sans contact physique. Dans les dispositions réglementaires qui règlent le fonctionnement de ces organes et dans les règlements d'ordre intérieur, cette possibilité n'est toutefois pas toujours prévue ou seulement pour des affaires de moindre importance. En outre, une concertation formelle à distance n'a pas toujours été possible pour des raisons pratiques ou réglementaires. Pour ne pas bloquer le processus de décision, des dérogations aux procédures de concertation formelle ont dû s'opérer sans toutefois neutraliser la concertation avec les stakeholders. En lieu et place de celles-ci ou en complément, des concertations informelles ont eu lieu avec les stakeholders, en particulier les mutualités et les représentants des dispensateurs de soins pour ces matières.

TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

L'article 1er du projet suspend tous les délais qui sont prévus par ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des sections, chapitres et titres repris dans l'article (délais relatifs à l'assurance indemnités et maternité et aux services de contrôles). Ceci concerne par exemple des délais prévus dans les procédures de modification des listes de prestations remboursables, des délais qui doivent être respectés par des organes, comme les commissions et conseils, institués au sein de l'INAMI lors des décisions individuelles mais aussi des délais que les bénéficiaires doivent respecter dans le cadre des demandes de remboursement de prestations de soins, de demandes d'inscription auprès d'un organisme assureur ou de demandes pour bénéficier de certains statuts, comme le droit à l'intervention majorée.

Afin de protéger l'accessibilité des patients, et de protéger simultanément les firmes contre des décisions intempestives et non-souhaitées, il est notamment proposé, dans ces circonstances exceptionnelles, pour une période encore à définir mais limitée, de suspendre le calendrier des différentes procédures. Ceci implique concrètement que les étapes de procédures peuvent être fixées dans la mesure du possible, mais que le dépassement d'un délai ne peut avoir d'impact pour les intervenants. Les délais contraignants recommencent à courir seulement au moment où la suspension est levée.

Par arrêté royal du 27 mars 2020, une mise à l'arrêt des calendriers qui déterminent les délais pour l'exécution des procédures de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs a déjà été prévue. Des bases légales de ces procédures (article 35bis, §§ 3, 6 et 8 et article 35septies/2, §§ 5, 6/1, 7 et 8 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994), l'on pourrait conclure qu'une suspension des délais n'est possible qu'en cas de demande de renseignements complémentaires. Pour cette raison, il est souhaitable de confirmer cette mesure par le présent arrêté. En outre, il est nécessaire de suspendre d'autres procédures qui ne sont pas visées par l'arrêté précité du 27 mars 2020, comme la procédure de modification de la liste des produits radio-pharmaceutiques remboursables.

En outre, le court délai dans lequel l'arrêté royal du 27 mars 2020 a dû être rédigé à entrainer une erreur dans la traduction française et une imprécision dans les termes utilisés.

Il ressort bien des termes de la note CSS 2020/073 que l'intention était de prévoir une suspension et non une interruption des délais :

Afin de protéger l'accessibilité des patients, et de protéger simultanément les firmes contre des décisions intempestives et non-souhaitées, il est proposé, dans ces circonstances exceptionnelles, avec effet au 13 mars 2020 minuit pour une période encore à déterminer mais limitée d'introduire un clock-stop pour toutes les procédures. Cette méthode réduit le retard dans le processus de décision au minimum, sans hypothéquer le processus même ou les responsabilités ou compétences dans ces processus. La réparation de modifications intempestives ou non-voulues de la liste des spécialités remboursables ou des implants et dispositifs médicaux invasifs, réclame une nouvelle procédure qui serait en tout cas plus chronophage.

En droit :

- La suspension (schorsing en NL) arrête temporairement le cours d'un délai sans effacer le délai déjà couru ;

- L'interruption (stuiting en NL) fait courir un nouveau délai à la date de l'acte interruptif.

Dans le cas d'espèce et malgré la rédaction du texte, c'est bien une suspension qui a été envisagée.

Ceci est d'ailleurs induit par le fait qu'une période (de suspension) est prévue par le texte.

Par conséquent, à la fin de la période de crise, les délais reprendront au moment où ils ont été suspendus (à savoir le 13/3/2020 à minuit).

Une régularisation et extension du texte de l'arrêté royal du 27 mars 2020 afin de lever tout ambiguïté quant à la base légale et au vocabulaire utilisé s'avère opportune.

Pour des raisons de bonne gestion, les démarches procédurales qui pourront être posées pendant la crise le seront et ce :

- pour éviter de bloquer jusqu'à la fin de la situation les nouveaux remboursements sur lesquels il y aurait un accord;

- pour limiter l'effet d'engorgement et maîtriser la quantité de dossiers pour lesquels un arriéré sera à résorber à la fin de la crise.

Toutefois, les délais sont suspendus pour tous les intervenants et il conviendra de tenir compte également des impacts de la crise pour les firmes qui sollicitent le remboursement.

Concrètement, cela implique que les actes de procédure peuvent être posés de part et d'autre mais que le dépassement d'un délai ne pourra avoir d'impact sur aucun des intervenants.

D'autres délais peuvent découler des conditions de remboursement qui sont fixées dans la nomenclature des prestations de santé, dans d'autres dispositions ou dans des conventions. Pour certaines prestations de soins il est par exemple prévu qu'elles doivent être effectuées dans un délai déterminé ou que le dispensateur de soins doit introduire sa demande pour une intervention de l'assurance obligatoire ou communiquer certaines informations. Ceci concerne aussi par exemple certaines prescriptions des médecins ou des accords des médecins-conseils qui ont une durée de validité déterminée. Suite à la pandémie du COVID-19, il peut cependant s'avérer impossible de respecter les délais et conditions. Des traitements non-urgents doivent en effet être reportés et les dispensateurs de soins sont concentrés sur les soins urgents, ce qui implique que les obligations administratives ne peuvent pas être réalisées à temps. Pour éviter que les patients n'obtiennent pas de remboursement ou reçoivent un remboursement inférieur, il peut s'avérer nécessaire de suspendre ou de prolonger certains délais qui sont prévus par la réglementation ou dans des conventions.

A chaque fois que ce sera possible, les adaptations des délais seront précisées dans une disposition particulière mais il semble opportun de compléter celles-ci d'une disposition générale pour préserver au mieux les intérêts de l'ensemble des partenaires puisque l'exhaustivité des analyses ne peut être garantie dans les conditions actuelles.

L'article 2 vise à garantir la continuité du fonctionnement des organes, comme les commissions et conseils, prévus par ou en fonction de la loi.

Ces mesures s'expliquent par la difficulté pour ces organes de se réunir dans les circonstances actuelles.

De manière générale, les dérogations procédurales envisagées peuvent viser les processus d'adoption des mesures temporaires ainsi que les processus par lesquels il sera mis fin à ces mesures temporaires.

Elles peuvent également toucher des processus d'adoption de mesures non-temporaires. Il peut ainsi se concevoir qu'une inscription définitive d'une prestation au remboursement (acte d'un dispensateur de soins, spécialité pharmaceutique, dispositif médical) fasse sens pendant la période d'application des présentes mesures mais soit bloquée par l'impossibilité de réunion formelle des organes. Il semble...

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