13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au statut syndical et à la formation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au statut syndical et à la formation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai

Convention collective de travail du 11 mars 2016

Statut syndical et formation syndicale (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133512/CO/102.07)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée

Art. 2. La présente convention est conclue conformément aux principes généraux du statut des délégations syndicales ayant fait l'objet des conventions collectives de travail n° 5 à 5quater conclues au sein du Conseil national du travail (voir annexes).

Elle définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Elle engage les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs.

Art. 3. Les employeurs de l'industrie des carrières et fours à chaux de l'arrondissement de Tournai reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres présentés par une ou plusieurs organisations ouvrières, signataires des conventions collectives du conseil national du travail précitées, seront soit désignés, soit élus.

CHAPITRE III. - Principe

Art. 4. Les organisations signataires rappellent les principes énoncés au chapitre II des conventions collectives n° 5 à 5quater du Conseil national du travail.

"Les travailleurs reconnaissent la nécessité une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

Les organisations interprofessionnelles signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées :

- d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

- de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées :

- de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire compétente, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l'effectif de ses affiliés;

- de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence.".

CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 5. La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres :

1) les relations de travail;

2) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux;

3) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;

4) le respect des principes fixés :

- dans les accords nationaux relatifs aux délégations syndicales;

- par la présente convention.

Art. 6. La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise, moyennant avertissement en temps utile et indication des motifs; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Les heures consacrées aux entrevues des délégués syndicaux chez le chef entreprise seront rémunérées comme heures normales de travail, même si exceptionnellement, la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail. Aucune prime ne sera payée sauf celle attachée à la prestation qui aurait été effectuée par le délégué au moment où il participe à la réunion.

Art. 7. Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue ou peut être convoquée à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.

Art. 8. En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération à l'exclusion des informations présentant un caractère strictement individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur le taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9. En cas d'inexistence de conseil entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil par le chapitre II, articles 4, 5, 6, 7 et 11 des conventions collectives n° 9 à 9quater, n° 15 et n° 37 conclues au sein du Conseil national du travail (voir annexes), concernant l'information et la consultation des conseils entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci et par l'arrêté royal du 25 septembre 1972 réglementant l'information des conseils entreprise en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

CHAPITRE V. - Conditions d'exercice du mandat syndical

Art. 10. Les membres de la délégation syndicale disposent, en accord avec la direction de l'entreprise, des facilités et du temps nécessaires, temps rémunéré comme temps de travail pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

Ces facilités sont accordées au membre suppléant lorsqu'il remplace l'effectif. L'entreprise donne à la délégation syndicale du personnel l'usage non exclusif d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération, les délégués syndicaux obtiennent le temps et les facilités nécessaires pour participer à des cours ou séminaires organisés par les organisations signataires dans le cadre de la convention collective sur la formation syndicale.

Dans les entreprises ou sociétés ayant plusieurs sièges exploitation, les différentes délégations syndicales pourront, selon les nécessités et en accord avec la direction, être réunies pour l'examen de questions d'intérêt commun, soit entre elles, soit en présence de la direction.

CHAPITRE VI. - Institution et composition des délégations syndicales du personnel

Art. 11. A la demande d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs signataires de la présente convention, une délégation syndicale est instituée dans les sièges d'exploitation.

Le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants ne sera pas inférieur, par siège occupant :

Nombre de salariés Effectifs Suppléantsmoins de 50 2 2de 51 à 150 3 3de 151 à 500 5 5

A partir de 501 salariés, le nombre de délégués effectifs ne pourra dépasser un pourcentage de l'effectif total des salariés occupés et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT