13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque, remplaçant la convention collective de travail du 17 septembre 2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque, remplaçant la convention collective de travail du 17 septembre 2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 6 juillet 2015

Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque, remplacement de la convention collective de travail du 17 septembre 2014 (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129877/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006), titre XIII, chapitre VIII, section Ire - relative aux efforts en faveur des groupes à risque.

CHAPITRE II. - Réalisation des efforts en matière de formation

Art. 2. Les efforts en matière de formation au sein du secteur seront entre autres réalisés par le biais des actions suivantes :

- l'élaboration et la promotion de banques de données accordant mieux l'offre et la demande, comme défini à l'article 6;

- la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en faveur des petites entreprises (- 20 travailleurs) comme défini à l'article 8;

- l'offre des formations pendant et en dehors du temps de travail, dans les conditions comme définies aux articles 7 et 9;

- la réalisation d'une offre de crise au profit des ouvriers en périodes de chômage économique.

CHAPITRE III. - Groupes cibles

Art. 3. Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant, ils s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière d'évolution du marché de travail, des technologies nouvelles ou de l'organisation du travail.

La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.

Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants :

Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils peuvent être confrontés à l'introduction de technologies nouvelles ou à une modification de l'organisation du travail.

En outre, d'autres projets en collaboration avec le Fonds de l'expérience professionnelle seront promus.

Dans ce cadre, le Centre de Formation Bois soulignera que, outre des mesures ergonomiques visant à promouvoir les possibilités d'occupation de travailleurs plus âgés, les conditions de travail peuvent également être améliorées en matière d'organisation du travail, de temps de travail, d'adaptation ou de modification de fonction, de passage de travail de nuit au travail de jour, de l'occupation de travailleurs plus âgés en tant qu'instructeur d'entreprise, etc.

Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs.

Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre doivent être précisés, font partie de cette catégorie :

  1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle;

  2. les jeunes demandeurs d'emploi;

  3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge.

Les efforts de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT