13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et à l'emploi (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 29 août 2017

Formation et emploi

(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142105/CO/215)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. Les efforts, visés dans la convention collective de travail du 1er septembre 2015, relatifs à la formation et à l'emploi sont poursuivis jusqu'au 31 décembre 2018 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et à la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses (I).

Dans ce cadre, vu l'accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 et en vertu de la partie II, point 3 relative à la formation et au congé-éducation payé de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les efforts, visés dans la convention collective de travail du 15 juillet 2005 et qui, pour les années 2007 à 2014 ont été complétés par des efforts supplémentaires, seront poursuivis plus avant.

Au sein de l'Institut...

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