13 JUILLET 2023. - Décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Le présent décret transpose partiellement :

  1. la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail;

  2. la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

    Art. 3. L'article 2 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, modifié par le décret du 12 janvier 2012, est complété par un 6° rédigé comme suit :

    " 6° la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. ".

    Art. 4. Dans l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° la discrimination fondée sur le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, la paternité, la coparentalité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, et l'expression de genre; ".

    Art. 5. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 5° est remplacé par ce qui suit :

      " 5° : " les critères protégés " : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, la paternité, la coparentalité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre et l'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'état civil, la composition de ménage, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine, la condition sociale, le congé thématique, les formules souple de travail et l'absence pour force majeure; ";

    2. l'article est complété par les 18°, 19° et 20° rédigés comme suit :

      " 18° : " le congé thématique " : le congé qui couvre le congé parental, le congé pour aidants proches, le congé pour assistance médicale et le congé pour soins palliatifs;

  3. : " les formules souples de travail " : la possibilité pour les travailleurs d'aménager leurs régimes de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail;

  4. : " l'absence pour force majeure " : la possibilité pour les travailleurs de s'absenter du travail en cas de force majeure pour des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable la présence immédiate du travailleur. ".

    Art. 6. L'article 4/1 du même décret, inséré par le décret du 12 janvier 2012 et modifié par le décret du 2 mai 2019, est abrogé.

    Art. 7. L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 2 mai 2019, est complété par les mots " sauf pour ce qui concerne la protection contre des mesures préjudiciables visée à l'article 18/1 du présent décret ".

    Art. 8. A l'article 6/1 du même décret, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le mot " parental " est remplacé par le mot " thématique ";

  6. les mots " ou aurait eu droit " sont insérés entre les mots " il a droit " et les mots " durant son absence ".

    Art. 9. Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/2 intitulé " Absence du travail pour raisons de force majeure ".

    Art. 10. Dans le chapitre III/2, inséré par l'article 9, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit :

    " Art. 6/2. Une personne engagée dans une relation de travail et qui bénéficie d'une absence pour raisons de force majeure retrouve, au terme de cette absence, sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui sont pas moins favorables et bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle a droit ou aurait droit sans y avoir recours. ".

    Art. 11. Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/3 intitulé " Formules souples de travail ".

    Art. 12. Dans le chapitre III/3, inséré par l'article 11, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit :

    " Art. 6/3. Une personne engagée dans une relation de travail et qui bénéficie de formules souples de travail maintient sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui sont pas moins favorables et bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle...

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