13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques en matière de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relative à la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du domaine politique `Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' (Bien-être, Santé publique et Famille)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 8 ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels, l'article 48, alinéa deux, tel que modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa trois, inséré par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 4 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les groupes de logements à assistance doivent répondre en vue de leur agrément ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2018 ;

Vu l'avis 63.013/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Section 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont ajoutés des alinéas deux à quatre, rédigés comme suit :

Le mandat des membres de la commission technique et de leurs suppléants dure quatre ans. Le mandat est renouvelable.

Le mandat prend fin :

1° lorsque sa durée a expiré ;

2° dans le cas d'un licenciement, qu'il soit forcé ou volontaire ;

3° en cas de décès.

Le membre ou le suppléant dont le mandat prend fin avant la date d'échéance normale, est remplacé par un nouveau membre ou par un nouveau suppléant. Dans ce cas, le nouveau membre ou le nouveau suppléant achève le mandat de la personne qu'il remplace.

.

Art. 2. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 11. Pour émettre un avis, tel que visé à l'article 3, 1°, le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique :

1° charger un membre d'une enquête sur les lieux ;

2° convoquer le demandeur d'une dérogation ou son mandataire à la réunion de la commission technique dans laquelle sa demande d'une dérogation est examinée.

Le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique, convoquer un ou plusieurs experts qui ne sont pas membres de la commission technique, à une réunion de la commission technique pour l'examen de points spécifiques.

.

Art. 3. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le mot "trois" est remplacé par le mot "six" ;

  2. il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa premier et pour l'application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces...

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