13 JUILLET 2017. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés

Art. 2. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés qui est annexé à la présente ordonnance.

CHAPITRE III. - Instauration d'un régime de régularisation fiscale limité dans le temps

Art. 3. § 1er. Peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, dénommés ci-après « l'accord de coopération du 20 février 2017 » :

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou étaient censés en faire partie pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou sont censés en faire partie, pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet d'une déclaration-régularisation, visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels :

  1. des droits de succession ou des droits d'enregistrement non prescrits sont dus, si, cumulativement :

    a)les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;

    1. le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

  2. des droits de succession ou des droits d'enregistrement prescrits sont dus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    1. les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;

    2. le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

    § 2. Par droits de succession prescrits, on entend les droits de succession à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom duquel la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 137, 139, 1401 et 1402 du Code des droits de succession.

    § 3. Par droits d'enregistrement prescrits, on entend les droits d'enregistrement à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom duquel la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

    § 4. Les droits prescrits visés aux paragraphes 2 et 3 sont issus des infractions visées à l'article 9.

    § 5. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés par le présent article peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation uniquement jusqu'au 31 décembre 2020.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 3, § 1er, ne peuvent pas être régularisés :

  3. les droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie dans les cas suivants :

    1. la succession est ouverte après le 31 décembre 2016 ;

    2. la succession, ouverte avant le 1er janvier 2017, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de succession introduite avant le 1er juillet 2017 ou dans le délai sur lequel l'administration a marqué son accord par écrit avant cette date.

  4. les droits d'enregistrement dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d'actes qui ont été enregistrés après le 15 juin 2017 ou qui auraient dû l'être.

    Art. 5. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 3 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant, au sens de l'article 1er, 7°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature des droits à régulariser et la période à laquelle appartiennent les droits à régulariser.

    Sans préjudice de l'article 9, ne peuvent pas être régularisés les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui sont liés :

  5. au terrorisme ou au financement du terrorisme ;

  6. à la criminalité organisée ;

  7. au trafic illicite de stupéfiants ;

  8. au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions ;

  9. au trafic de main-d'oeuvre clandestine ;

  10. à la traite des êtres humains ;

  11. à l'exploitation de la prostitution ;

  12. à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ;

  13. au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;

  14. à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes ;

  15. au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;

  16. à la criminalité environnementale grave ;

  17. à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;

  18. à la contrefaçon de biens ;

  19. à la piraterie ;

  20. à un délit boursier ;

  21. à un appel public irrégulier à l'épargne public ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ;

  22. à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.

    La déclaration-régularisation doit être accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des sommes et capitaux fiscalement prescrits non scindés régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

    Art. 6. § 1er. Les droits d'enregistrement non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de 22 points de pourcentage.

    Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ni d'aucune réduction des droits dus.

    § 2. Les droits de succession non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de 22 points de pourcentage.

    Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ni d'aucune réduction des droits dus.

    § 3. Les droits d'enregistrement et de succession prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement à un taux de 37 pour cent sur :

  23. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières...

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