13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoirs accordées au sein du Centre wallon de Recherches agronomiques

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D. 370, alinéa 3, remplacé par le décret du 3 décembre 2015 et l'article 426, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mai 2017;

Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.624/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  2. le Centre : le Centre wallon de Recherches agronomiques, tel qu'institué par l'article D.366 du Code.

    Art. 2. Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire du Centre.

    Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

    Art. 3. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou, pour les services centraux, au directeur de la Direction concernée.

    En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou du directeur de la Direction concernée au sein des Services centraux, les délégations sont exercées par leur supérieur hiérarchique.

    En cas d'absence simultanée ou d'empêchement simultané du directeur général, du directeur général adjoint et de l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou du directeur de la Direction concernée au sein des Services centraux, les membres du Comité de direction présents exercent les délégations.

    Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci. Les décisions des supérieurs hiérarchiques ne peuvent toutefois pas se substituer à des décisions déjà prises et notifiées par le fonctionnaire délégué.

    Art. 4. Les montants couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non...

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