13 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation et de la simplification du statut, en ce qu'il abroge, et dans une moindre mesure modifie, les multiples arrêtés royaux et ministériels relatifs aux allocations et indemnités en faveur des agents de l'Etat ou de certaines catégories d'entre eux, pour rassembler en son sein l'ensemble des dispositions relatives aux allocations et indemnités.

Le projet se veut ambitieux puisque l'ensemble de la règlementation relative aux allocations et indemnités, est rassemblé dans un texte règlementaire unique. Il laisse toutefois la possibilité de créer d'autres allocations ou indemnités pour certaines fonctions spécifiques.

Ce projet d'arrêté royal tantôt simplifie, tantôt modernise les allocations et indemnités telles l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, le pécule de vacances, l'indemnité frais de séjour ou encore l'indemnité pour frais de parcours.

Il est novateur en ce qu'il crée un cadre règlementaire commun pour le paiement des allocations liées aux activités de formation ou aux prestations supplémentaires.

  1. Le projet est structuré en quatre parties :

    - la première partie précise le champ d'application du texte, regroupe les définitions et décrit les principes généraux applicables pour l'ensemble des allocations et indemnités;

    - la deuxième partie regroupe toutes les allocations et les subdivise en quatre catégories (les allocations octroyées d'office, celles liées à des prestations anormales, celles liées à l'organisation spécifique du travail et l'allocation linguistique);

    - la troisième partie définit les différentes indemnités;

    - les quatrième et cinquième parties concernent les diverses abrogations et modifications de textes règlementaires ainsi que les dispositions transitoires et finales.

  2. Le présent arrêté royal s'applique à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, telle que visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Il y a lieu de rappeler que la loi du 22 juillet 1993 précitée ne reprend que certains organismes d'intérêt public fédéraux, soit uniquement ceux qui suivent la règlementation applicable aux agents de l'Etat.

    Bien qu'ils soient soumis à un statut spécifique, les membres du personnel scientifique sont par conséquent également visés par le présent projet d'arrêté. Le statut du personnel scientifique prévoit en outre que, sans préjudice de dispositions qui leurs seraient propres, les agents scientifiques sont soumis à la règlementation applicable aux agents de l'Etat en ce qui concerne les allocations, indemnités et primes de nature interdépartementale à l'exception de la prime de développement des compétences.

    Cependant, des membres du personnel de certains services se trouvent exclus du bénéfice de certaines allocations liées à l'organisation spécifique du travail, en raison du fait que ces services disposent de régimes d'organisation du travail très spécifiques pour lesquels une règlementation spécifique en matière d'allocation est déjà en vigueur.

    L'article 1er prévoit également l'exclusion de certaines catégories de membres du personnel (mandataire par exemple) du bénéfice de certaines allocations ou indemnités.

  3. Sauf les développements ci-après, les actuelles allocations et indemnités, telles que l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, l'indemnité pour frais funéraires, sont maintenues tant dans leurs principes que dans leurs modalités ou encore quant à leurs montants.

  4. Les principales modifications ou nouveautés sont les suivantes :

    1) Principes généraux

    L'absence de plus de trente jours ouvrables successifs continue d'avoir un impact sur le paiement d'une allocation. Toutefois, les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des trente jours ouvrables successifs : un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité, les récupérations, le congé annuel de vacances, l'absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

    2) Pécule de vacances

    La prime Copernic est directement intégrée dans le calcul du pécule de vacances. Celui-ci est dès lors porté à 92% du traitement du mois de mars de l'année de vacances. Le résultat obtenu est identique mais le mode de calcul simplifié.

    3) Allocation de direction

    Quant aux conditions d'octroi, l'allocation est accordée soit si le membre du personnel gère de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel, soit si le membre du personnel gère de manière directe une équipe d'au moins cinq membres du personnel et qu'il y ait été désigné par le fonctionnaire-dirigeant pour bénéficier de l'allocation.

    Le montant de l'allocation de direction pour les membres du personnel de niveaux B, C et D est de 1.000 euros. Il est donc augmenté pour le niveau D.

    Une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel qui bénéficiaient d'une prime de direction avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté leur permettant de conserver leur prime aux conditions règlementaires antérieures. Le montant de l'allocation des membres du personnel du niveau D est toutefois également fixé à 1.000 euros.

    4) Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

    Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué sont les seuls compétents pour désigner un agent dans l'exercice d'une fonction supérieure.

    Chaque désignation à une fonction supérieure, ou prolongation, est soumise à l'accord de l'Inspecteur des Finances sauf s'il donne une dispense d'accord.

    Dans le cas d'un emploi définitivement vacant, une prolongation de l'exercice de la fonction supérieure au-delà de 2 ans devient possible lorsque la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti, ou pas encore abouti, à la nomination d'un candidat. Le lien avec des emplois impliquant un pouvoir de décision en matière fiscale, financière ou comptable n'est plus requis.

    Le paiement de l'allocation, tant dans un service central que dans un service extérieur, est dû dès le premier jour où l'agent exerce la fonction supérieure, si la fonction supérieure est exercée pendant une durée minimale de 30 jours calendriers.

    Une disposition transitoire est prévue pour les agents qui exerçaient une fonction supérieure avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté qui leur permet de continuer d'exercer leur fonction supérieure durant une période maximale de 12 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf décision contraire dûment motivée du fonctionnaire dirigeant.

    5) Allocation pour prestations supplémentaires

    Le nouvel article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, tel que récemment modifié par la loi du 11 décembre 2016, a pour objet de permettre le paiement, plutôt que la récupération, d'heures supplémentaires en cas de circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes.

    Le présent projet d'arrêté royal fixe, par heure de prestation, le montant de l'allocation lorsque les conditions pour le paiement des heures supplémentaires sont remplies. Ce montant est égal à 1/1976ème du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement pour le mois pendant lequel les prestations ont été effectuées.

    Le nouveau système s'applique à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale et met définitivement un terme à l'utilisation de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, abrogé le 31 décembre 2016 en application de l'arrêté royal du 13 mars 2016 modifiant l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations.

    6) Allocation pour activité de formation

    Un cadre réglementaire commun à l'ensemble de la fonction publique fédérale est créé pour le paiement des activités de formation aux membres du personnel chargés de donner des cours, lorsque cela ne fait pas partie de leurs activités normales. Jusqu'à présent, seuls certains départements disposaient d'un cadre réglementaire spécifique en la matière.

    Le montant de l'allocation est fixé à 180 euros (non-indexé) par journée de cours/formation.

    Ce socle règlementaire commun implique l'abrogation de toutes les réglementations spécifiques prises par les départements et visant le même objet.

    7) Indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail

    Le cumul de la gratuité du transport en commun public pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail avec le bénéfice d'une intervention pour l'usage d'un moyen de transport personnel est également autorisé en cas de circonstances particulières, appréciées par le fonctionnaire dirigeant, qui rendent le déplacement difficilement possible par les transports en commun publics.

    La résidence correspond à l'habitation de fait du membre du personnel. Sauf information en sens contraire par le membre du personnel, cette habitation de fait est celle renseignée dans sa fiche d'identification.

    8) Indemnité pour frais de parcours

    Le membre du personnel qui est astreint à se déplacer dans le cadre de l'exercice de sa fonction et qui utilise les transports en commun obtient le remboursement de ses frais de déplacement à concurrence du prix pour un voyage en 2ème classe, peu importe son niveau ou sa fonction.

    Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce que les frais de parcours soient les moins coûteux possible, compte tenu des différentes possibilités de moyens de transport. Il peut à cet effet, lorsqu'un trajet peut être réalisé au moyen de plusieurs transports en commun publics, faire une comparaison entre les différents tarifs officiels pratiqués au moment du...

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