13 JUILLET 1989. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège réuni

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 69;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 juillet 1989 fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité qu'a le Collège réuni d'assurer sans délai son fonctionnement,

Arrête :

Article 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Collège réuni délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie au Conseil des Ministres, et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune.

Art. 2. § 1er. Le Collège réuni délibère de tout projet d'ordonnance ou d'arrêté du Collège réuni ou d'arrêtés réglementaires ou organiques.

§ 2. Il délibère en outre dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989relative au financement des Communautés et des Régions.

§ 3. Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des Finances.

§ 4. Tout membre du Collège réuni ainsi que son Président peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.

Pour permettre l'exercice du droit d'évocation précité, chaque membre communique aux autres membres du Collège réuni ainsi qu'à son Président la liste des dossiers instruits par ses services et ce au moins une fois par mois.

§ 5. Un règlement d'ordre intérieur délibéré au Collège réuni détermine les instructions pratiques relatives aux modalités de transmission des documents au Secrétariat du Collège réuni.

Art. 3. § 1er. Le Collège réuni adopte le projet d'ordonnance contenant le budget de la Commission communautaire...

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