13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant 33 ans de carrière professionnelle qui ont exercé un métier lourd et qui ont exercé un travail de nuit pendant 20 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant 33 ans de carrière professionnelle qui ont exercé un métier lourd et qui ont exercé un travail de nuit pendant 20 ans.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 25 octobre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant 33 ans de carrière professionnelle qui ont exercé un métier lourd et qui ont exercé un travail de nuit pendant 20 ans (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155556/CO/121)
Préambule
Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail n° 130, 131, 138 et 139, conclues au sein du Conseil national du travail.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Art. 2. La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 59 ans au moment de la fin du contrat de travail.
Il faut en outre que ces travailleurs :
1) Prouvent un passé professionnel de 33 ans, dont :
- soit 20 ans de travail de nuit;
- soit 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans se rapportent à l'exercice d'un métier ourd durant les 15 dernières années.
Par "métier lourd" on entend :
-
le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent...
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