13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 25 octobre 2019

Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155552/CO/121)

Préambule

Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail nos 134, 135, 141 et 142, conclues au sein du Conseil national du travail.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Art. 2. La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 59 ans au moment de la fin du contrat de travail.

Il faut en outre que ces travailleurs :

1) prouvent un passé professionnel de 40 ans;

2) puissent prétendre à une allocation de chômage;

3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années.

Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3. Cette convention collective de travail a pour...

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