13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers

Convention collective de travail du 13 novembre 2019

Instauration et détermination de la procédure de mise en oeuvre et des conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156732/CO/100)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2. § 1er. La présente convention a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.

§ 2. Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

§ 3. La présente convention collective du travail est conclue en exécution :

- de l'article 2, § 1er jusqu'au § 3 de la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise...

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