13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 22 octobre 2019
Travail de nuit
(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155545/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 22 heures et 6 heures.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997).
CHAPITRE II. - Travail de nuit
Art. 3. § 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un régime de travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.
L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
§ 2. Pour les prestations entre 22 et 23 heures, l'indemnité s'élève à 0,59 EUR de l'heure depuis le 1er octobre 2019.
§ 3. Pour les prestations entre 23 et 6 heures...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI