13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma

Convention collective de travail du 22 octobre 2019

Travail de nuit

(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155545/CO/303.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 22 heures et 6 heures.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997).

CHAPITRE II. - Travail de nuit

Art. 3. § 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un régime de travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.

L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

§ 2. Pour les prestations entre 22 et 23 heures, l'indemnité s'élève à 0,59 EUR de l'heure depuis le 1er octobre 2019.

§ 3. Pour les prestations entre 23 et 6 heures...

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