13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

Convention collective de travail du 2 juillet 2020

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160983/CO/311)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion du personnel de direction, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime du chef d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs, ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail et de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie.

Art. 4. Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent respectivement :

- à témoigner en toute circonstance de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

- à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect.

CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale

Art. 5. L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représenté auprès de lui par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.

Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des organisations syndicales représentées à la commission paritaire.

CHAPITRE IV. - Institution et composition

Art. 6. Les délégations syndicales sont constituées par désignation des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 p.c. de personnel syndiqué.

En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la commission paritaire.

Le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale est fixé comme suit (à partir du 1er juillet 2019) :

Aantal werknemers van de onderneming Aantal effectieve Aantal betrokken bij deze collectieve afgevaardigden/ plaatsvervangende Arbeidsovereenkomst/ Nombre de délégués Afgevaardigden/ Nombre de travailleurs concernés par cette effectifs Nombre de délégués convention collective de travail suppléants 50-75 4 0 76-150 4 1 151-300 4 2 301-500 5 2 501-700 7 3 701-900 8 3 901-1200 9 3 1201-1500 10 4 > 1 500 11 4

Si le nombre de mandats effectifs dans l'entreprise est déjà supérieur au nouveau nombre cumulé d'effectifs et de suppléants tel que déterminé dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020, le nombre de délégués suppléants ne doit pas être augmenté. Dans ce cas, le nombre de délégués suppléants restera de 1 pour les entreprises qui occupent plus de 500 travailleurs.

Art. 7. Pour le calcul des membres du personnel fixé à l'article 6, il n'est tenu compte que du personnel occupé à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée.

En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des douze mois précédant la demande d'instituer une délégation syndicale.

Art. 8. La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation représentative de travailleurs concernée qui la communique simultanément, par écrit, à la direction de l'entreprise et aux autres organisations représentatives de travailleurs.

Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations représentatives de travailleurs se met d'accord entre elles, dans un délai de trente jours, pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 6. Toute organisation représentative de travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est considérée comme se désistant.

A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les organisations représentatives de travailleurs...

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