13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure.

Art. 2. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement

Convention collective de travail du 16 septembre 2020

Chômage temporaire pour force majeure

(Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160990/CO/128)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2. Etant donné l'élargissement de l'application du chômage temporaire pour force majeure dans la lutte contre le Covid-19, les partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le secteur du cuir, à la situation de force majeure pour une période de durée déterminée courant du 31 août 2020 au 31 décembre 2020.

Art. 3. Les principes généraux, comme prévu au chapitre II.1 (sauf article 3, § 2 et article 5, § 4, alinéa 2), chapitre III et chapitre IV de la convention collective de travail du 1er octobre 2019 relative à l'emploi et au chômage temporaire (n° 154532/CO/128), pour l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence restent inchangés.

Art. 4. L'employeur prendra en charge le montant total de l'indemnité journalière.

Le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et...

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