13 DECEMBRE 2017. - Décret portant diverses modifications fiscales (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des droits de succession

Article 1er. Dans l'article 42 du Code des droits de succession, le VIII est complété par les mots « et si l'exemption visée à l'article 55quinquies, aliéna 7, s'applique, la mention que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver la résidence principale l'ont été à cette fin ».

Art. 2. Dans l'article 54, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2013, les mots « Est exempt du droit de succession » sont remplacés par les mots « Est exempt du droit de succession et du droit de mutation par décès ».

Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 55quinquies, rédigé comme suit :

Article 55quinquies. § 1er. Est exempte des droits de succession et de mutation par décès, la part nette du conjoint ou du cohabitant légal ayant droit dans l'habitation qui servait de résidence principale au défunt et à son conjoint ou cohabitant légal, depuis au moins cinq ans à la date de son décès.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la preuve du fait que le défunt et le conjoint ou cohabitant légal avaient leur résidence principale dans l'immeuble considéré résulte, sauf preuve contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Est également prise en considération comme résidence principale, la dernière résidence principale des conjoints ou cohabitants légaux si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des conjoints ou cohabitants légaux, soit par un cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.

§ 2. Par part nette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'on entend la valeur de la part recueillie par le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant dans la résidence principale, déduction faite des dettes.

La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant dans les dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou conserver cette résidence principale est imputée par priorité sur leur part dans ledit bien.

La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis, ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans la résidence principale.

§ 3. Lorsque, suivant les données du registre de la population ou du registre des étrangers, les conditions établies au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplies, le receveur accorde d'office cette exemption. Toutefois, lorsque dans les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 3, le défunt, ou son conjoint ou cohabitant légal n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, l'application de l'exemption est expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure ou raison impérieuse prouvée.

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Art. 4. L'article 60ter du même Code, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

Art. 60ter. § 1er. Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation, abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 60bis, est fixé d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.

Celui-ci mentionne :

sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante ;

sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations Tranche de part nette Héritier, donataire,légataire en ligne directeDe à ... inclus a bEUR EUR Pour cent EUR0,01 25.000,00 1 -25.000,01 50.000,00 2 250,0050.000,01 160.000,00 5 750,00160.000,01 175.000,00 5 6.250,00175.000,01 250.000,00 12 7.000,00250.000,01 500.000,00 24 16.000,00 Au-delà de 500.000,00 30 76.000,00

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résulte, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.

§ 3. Par valeur nette, l'on entend la valeur de la part dans l'habitation visée au paragraphe 1er, diminuée du solde des dettes et des frais funéraires après imputation sur les biens visés par l'article 60bis, comme prévu à l'article 60bis, § 2, à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens.

§ 4. Dans le cas où, suivant les données du registre de la population ou du registre des étrangers, les conditions visées, par le présent article sont remplies, le receveur accorde d'office ce tarif réduit. Toutefois, lorsque dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, l'application du tarif réduit est expressément demandée dans la déclaration de succession et la force majeure ou raison impérieuse, est prouvée.

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Art. 5. Dans l'article 128 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, le 2° est complété par les mots « ou qui dans le cas visé à l'article 42, VIII, a omis de signaler qu'une dette déclarée a été contractée en vue d'acquérir ou de conserver la résidence principale ».

CHAPITRE II. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 6. Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par le décret du 21 décembre 2016, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 7. L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Ce droit est réduit à 6 % pour les ventes en viager, ayant pour objet la vente, de l'habitation qui est la résidence principale du vendeur depuis au moins 5 ans, constatées par acte authentique. Cette réduction n'est pas applicable aux conventions sous seing privé...

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