13 AVRIL 2019. - Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 2. Les dispositions qui suivent forment le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales :

"CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent Code régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 7°, et des créances non fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 8°, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Toutefois, le présent Code ne régit le recouvrement :

  1. de toute somme dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par ladite loi du 21 février 2003 ;

  2. de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par le Code pénal, par le Code d'instruction criminelle ou par le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

    Le présent Code ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues par les lois fiscales, par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou par le droit commun compatibles avec celles du présent Code, et notamment au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des créances fiscales et non fiscales par la constitution de partie civile et par l'action en responsabilité.

    Par dérogation à l'alinéa 3, les dispositions du Code civil, Livre III, Titre III, Chapitre V, Section IV relatives à la compensation, ne sont pas applicables.

    CHAPITRE 2. - Définitions, modalités et conditions d'envoi et de notification des documents

    Art. 2. § 1er. Au sens du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  3. "receveur" : le comptable de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé du recouvrement des créances visées sous 7° et 8°, responsable devant la Cour des comptes ;

  4. "fonctionnaires chargés du recouvrement" : les membres du personnel de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;

  5. "personne" :

    a) une personne physique ;

    b) une personne morale ;

    c) une société non dotée de la personnalité morale, une fiducie, une association sans personnalité juridique ou un groupement ou une organisation quelconque ;

  6. "conjoint" : une personne mariée ou un cohabitant légal ;

  7. "redevable" :

    a) la personne au nom de laquelle les créances fiscales et non fiscales sont reprises au rôle ou au registre de perception et recouvrement, ou à charge de laquelle la décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales est prononcée ;

    b) le débiteur effectif du précompte immobilier dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2 ;

  8. "codébiteur" : sous réserve de ce qui est prévu à l'article 11, alinéa 2, la personne qui n'est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, et dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du présent Code, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun ;

  9. "créances fiscales" :

    a) les impôts, précomptes, taxes et droits suivants :

    i. les impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris notamment les centimes additionnels visés à l'article 463bis du même Code ainsi que les taxes additionnelles visées à l'article 465 du même Code ;

    ii. les précomptes visés à l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris les centimes additionnels visés à l'article 464/1 du même Code ;

    iii. les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code ;

    iv. la taxe sur la valeur ajoutée établie par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    v. les taxes visées au Livre II du Code des droits et taxes divers ;

    vi. le droit de mise au rôle visé au Titre III, Chapitre Ier, Section Ire du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

    b) les accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires afférents aux impôts, précomptes, taxes et droits visés sous a), ainsi que les accessoires afférents à ces accroissements, amendes administratives et fiscales: ces notions doivent être lues dans le sens des codes concernés. Sous la notion "accessoires", on entend les intérêts de retard, les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de la procédure d'expertise visée à l'article 59, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  10. "créances non fiscales" :

    a) toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;

    b) toute somme de nature non fiscale due aux Communautés, aux Régions, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public qui en dépendent, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales en application de la loi du 18 décembre 1986 ;

    c) toute somme, en principal et accessoires, dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

    Sous la notion d'"accessoires" visés aux a), b) et c), on entend les intérêts de retard et les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de fonctionnement visés à l'article 5 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ;

  11. "lois fiscales": les codes fiscaux à l'exception du présent Code, les lois, décrets et ordonnances contenant des dispositions fiscales, ainsi que les dispositions prises en exécution de ces codes, lois, décrets et ordonnances ;

  12. "loi du 18 décembre 1986": la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent ;

  13. "recours administratif": le recours administratif préalable organisé par ou en vertu des lois fiscales, au sens des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;

  14. "numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale": numéro d'identification du registre attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    § 2. Lorsque le présent Code n'en a pas déjà disposé, le Roi fixe les modalités et conditions d'envoi et de notification des documents prévus par ce Code.

    CHAPITRE 3. - Du receveur et de la représentation de l'Etat belge

    Art. 3. Le receveur est chargé du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

    Art. 4. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par le présent Code, les lois fiscales, les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou d'autres dispositions légales spécifiques, le receveur intente également les actions en justice liées directement ou indirectement au recouvrement des créances fiscales et non fiscales au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel il intervient.

    Art. 5. Dans les procédures dans lesquelles un receveur ou un conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales intervient, la comparution en personne au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur ou le conseiller général agit, peut être assurée par le receveur ou le conseiller général concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin.

    En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur ou l'Etat belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur assure le recouvrement par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT