13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs au personnel opérationnel des zones de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, depuis le 1er janvier 2015, a démontré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points. Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions menées au sein du Groupe de travail Formation créé dans le giron de la Commission d'accompagnement pour la Sécurité civile, créée en vertu de l'article 16 de la loi du 15 mai 2007 et après concertation avec les organisations syndicales.

Article 1er

Le statut administratif prévoyait déjà la possibilité d'être pompier professionnel dans une zone et volontaire dans une autre. Une autorisation de cumul est néanmoins requise à cet effet. Vu que ces autorisations peuvent être octroyées pour maximum 4 ans et que certaines zones appliquent des délais plus courts, il a été jugé opportun de donner une certaine stabilité à l'engagement en tant que pompier volontaire.

Cet article fixe que la durée du cumul pour une fonction de pompier volontaire coïncide avec la durée de la nomination temporaire de pompier volontaire de 6 ans. Dans le cas d'un stage (par exemple dans le cadre d'un recrutement ou d'une mobilité), l'autorisation vaut pour la durée du stage additionné avec la durée de la nomination temporaire.

En outre, la zone reçoit la possibilité de retirer l'autorisation de cumul lorsqu'il apparaît que les activités cumulées ont un impact négatif sur l'exercice de la fonction de pompier professionnel. Moyennant une décision motivée, le conseil peut alors mettre fin au cumul avec effet immédiat.

Article 2

Cet article prévoit la délivrance d'une attestation de réussite après la réussite de chaque épreuve (qui devient un module) du certificat d'aptitude fédéral. Cette mesure a pour objectif d'éviter la démotivation de certains candidats et permet une rationalisation des moyens financiers.

Articles 3 et 11

L'article 57, § 1er, du statut administratif est remplacé. Les termes "tests d'aptitude" sont remplacés par les termes plus adaptés d'"épreuves d'aptitude", afin que la terminologie s'aligne sur celle utilisée à l'article 35 du statut administratif.

L'examen de promotion pour le grade de sergent et celui pour le grade de capitaine comporteront au minimum le test de compétences pour le cadre moyen ou le cadre supérieur, seulement à partir du 1er janvier 2021. L'obligation de présenter ce test de compétences était initialement entrée en vigueur le 2 mars 2018. Toutefois, ses premières applications ont occasionné de nombreux problèmes. En postposant cette mesure, les difficultés peuvent être résolues. Les candidats pourront mieux se préparer à ce test et ce dernier peut aussi être mieux étayé. Il est prévu que cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif, afin de respecter l'égalité entre toutes les personnes qui ont réussi une épreuve de promotion depuis le 2 mars 2018 et celles qui la passeront jusqu'au 31 décembre 2020.

Articles 4, 7 et 12

Bien que plusieurs centres de formation indiquent qu'il n'est pas toujours évident d'organiser au moins 24 heures de formation continue par an, il peut être attendu de ces centres de formations qu'ils l'assurent au maximum. Afin de permettre aux membres du personnel de se conformer à la législation, l'article 150, alinéa 1er, du statut administratif a été modifié pour exiger un minimum de 120 heures de formation continue par période de cinq ans à compter du 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier 2019, le nombre d'heures de formation continue ne sera donc plus considéré sur une période d'un an, mais sur une période de cinq ans. Cette disposition offre plus de flexibilité dans l'organisation et le suivi des formations continues. Vu l'allongement de la période de référence, il n'est pas nécessaire de reporter à une période de référence ultérieure le...

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