12 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 23 avril 2021

Introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC (Convention enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro 166043/CO/330)

Contexte : La présente convention collective de travail vise à remplacer, à compter de la date mentionnée à l'article 21, § 2, alinéa 2 :

- la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, modifiée ultérieurement par la convention collective de travail du 22 novembre 2019 (156727/CO/330);

- la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant la détermination du pourcentage du delta concernant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande (153517/CO/330).

Le nouveau modèle salarial est introduit en 2 phases, dont la première a été mise en oeuvre par le biais de la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande et la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant la détermination du pourcentage du delta concernant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande. La seconde et dernière phase étant mise en oeuvre par la présente convention collective de travail.

Cette dernière phase signifie aussi, directement, l'implémentation à 100 p.c. des barèmes IFIC ou l'introduction complète du modèle salarial IFIC.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après :

- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation, à l'exclusion des institutions avec lesquelles le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, ni pour les médecins.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (135642/CO/330), telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions".

§ 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une introduction complète des nouvelles échelles salariales.

§ 4. La présente convention collective de travail met en oeuvre :

- le chapitre 2.1.1 du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2018-2020, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part;

- la partie III - Secteurs régionalisés, point 1 Mesures relatives au pouvoir d'achat, point 1.1 CP 330 - Régionalisé, du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part.

CHAPITRE III. - Dispositions générales préalables

Art. 3. § 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard au 31 mars 2021.

§ 2. Lors du début de la présente phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur en service peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d'entrer dans le barème IFIC, à l'exclusion :

- des travailleurs qui, lors de la phase précédente, avaient déjà choisi d'opter pour le barème IFIC;

- et des travailleurs entrés en service après le 31 octobre 2019, à l'exception des travailleurs visés à l'article 6, § 2 (c'est-à-dire les infirmiers qui avaient droit à une prime TPP-QPP chez leur employeur précédent).

Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Par conséquent, le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC.

§ 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juillet 2021 ne bénéficient pas du droit de choisir et relèvent directement des barèmes IFIC, à l'exception des travailleurs visés à l'article 6, § 2 (c'est-à-dire les infirmiers ayant droit à une prime TPP-QPP chez leur employeur précédent).

§ 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre VII, section 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4. § 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles salariales n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. Les budgets mis à disposition par les autorités peuvent exclusivement être affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été octroyés.

§ 2. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales sera réalisé pour les années 2021 et 2022. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, les délais, les modalités et quelles seront les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données seront collectées. Les parties insistent sur l'attention à apporter au fait d'éviter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT