12 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 15, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, l'article 18, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008, l'article 19, § 3, remplacé par la loi du 19 juillet 2018, les articles 23 et 25, § 2, alinéa 2, remplacés par la loi du 30 décembre 2008, l'article 26, modifié par la loi du 19 juillet 2018, l'article 29, alinéa 3, modifié par la loi du 19 juillet 2018, l'article 30, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2008 et modifié par la loi du 19 juillet 2018, l'article 32, § 2, modifié par la loi du 19 juillet 2018, et § 4, inséré par la loi du 19 juillet 2018, l'article 33, § 1er et § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 19 juillet 2018, l'article 33bis, inséré par la loi du 19 juillet 2018, l'article 34, § 1er, alinéa 2, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, les articles 36, alinéa 1er, 37, alinéa 1er, et 39, alinéa 1er, modifiés par la loi du 19 juillet 2018, les articles 42, 43 et 45, alinéa 3, modifiés par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, les articles 47, 50 et 52, remplacés par la loi du 19 juillet 2018, l'article 53, l'article 55; l'article 60, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 février 2007, l'article 61, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, l'article 61bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 19 juillet 2018, l'article 62, remplacé par la loi du 19 juillet 2018, l'article 62bis, inséré par la loi du 19 juillet 2018, l'article 63, modifié par la loi du 19 juillet 2018, les articles 65bis et 65ter, alinéa 3, insérés par la loi du 30 décembre 2008 et modifiés par la loi du 19 juillet 2018, les articles 65quinquies, 65sexies, 65septies, alinéas 2 et 4, insérés par la loi du 19 juillet 2018, l'article 68, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, l'article 69, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 19 juillet 2018, l'article 71/3, inséré par la loi du 19 juillet 2018, l'article 72, alinéa 3, modifié par la loi du 19 juillet 2018, l'article 73, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 février 2007 et modifié par la loi du 19 juillet 2018, et l'article 74, modifié par la loi du 19 juillet 2018;

Vu la loi du la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les articles 5, § 2, alinéa 4, 12, alinéa 1er, 5°, 38, 40, alinéa 2, 41, alinéa 2, 119 et 119/1, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 119/2, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu le protocole de négociation n° N-418 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 mai 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Article 1er. L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est complété par les e), f) et g), rédigés comme suit:

"e) "passage": l'admission visée à l'article 71/1 de la loi;

  1. "promotion sur diplôme": l'admission visée à l'article 71/2 de la loi;

  2. la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.".

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit:

    "Art. 1bis. Le ministre est l'autorité visée à l'article 19, § 3, l'article 32, § 2, l'article 33, § 2, alinéa 2, l'article 34, § 1, alinéa 2, l'article 36, alinéa 1er, l'article 39, alinéa 1er, l'article 42, l'article 43, l'article 45, alinéa 2, l'article 50, alinéa 4, l'article 52, l'article 63, l'article 68, l'article 69, l'article 72, alinéa 3, l'article 71/3 et l'article 74 de la loi.

    L'autorité visée à l'article 37, alinéa 1er, de la loi, est le ministre ou l'autorité qu'il désigne.

    L'autorité visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi, est le DGHR.

    L'autorité visée aux articles 26, 65bis et 73, alinéa 2, de la loi est le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

    L'autorité visée à l'article 32, § 4, alinéa 4, de la loi, est le chef de corps.".

    Art. 3. A l'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

    1. les mots "du niveau C" sont insérés entre les mots "de sous-officier de réserve" et les mots ", le candidat sous-officier de réserve";

    2. le mot "certificat" est remplacé par le mot "diplôme" et le mot "supérieur" est abrogé;

    3. l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

      "Pour pouvoir acquérir la qualité de sous-officier de réserve du niveau B, le candidat sous-officier de réserve du recrutement spécial de base doit être titulaire d'un bachelier nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent.".

      Art. 4. A l'article 3quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

    4. les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "d'officier de réserve" et les mots ", le candidat officier de réserve";

    5. l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

      "Pour pouvoir acquérir la qualité d'officier de réserve du niveau A, le candidat officier de réserve du recrutement spécial de base doit être titulaire d'un master nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent.

      Pour pouvoir acquérir la qualité d'officier de réserve du niveau A, le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral doit être titulaire d'un master ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent et posséder une expérience professionnelle dans le domaine visé dont la durée est fixée dans l'article 23bis de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires.".

      Art. 5. A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

    6. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

      "A la demande du sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, des rengagements successifs comme, selon le cas, sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C peuvent être signés.";

    7. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

      "Le sous-officier visé à l'article 11 de la loi et le sous-officier visé à l'article 11bis de la loi qui satisfont aux conditions, peuvent souscrire un rengagement comme, selon le cas, sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C.".

      Art. 6. A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

    8. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

      "A la demande de l'officier de réserve du niveau A ou du niveau B, des rengagements successifs comme, selon le cas, officier de réserve du niveau A ou du niveau B peuvent être signés.";

    9. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

      "L'officier visé à l'article 10 de la loi et l'officier visé à l'article 10bis de la loi qui satisfont aux conditions, peuvent souscrire un rengagement comme, selon le cas, officier de réserve du niveau A ou du niveau B.".

      Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit:

      "Art 15bis. Dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 3°, de la loi, la procédure visée aux articles 25 à 28 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, est suivie.

      En dérogation de l'article 27 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant...

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