12 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 15 juin 2021

Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 166091/CO/207)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. § 1er. Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à :

- 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°);

- 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2).

§ 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de...

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