12 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 15 juin 2021
Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 166005/CO/116)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. § 1er. Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à :
- 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°);
- 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2).
§ 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes.
§ 3. Conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de...
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