12 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la Directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16 ;

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1ter, 7, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, et l'article 10, modifié par les décrets du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;

Vu le rapport du 12 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;Vu l'urgence ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives et des mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ;

Considérant que la définition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, à laquelle sont également appliquées plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon ;

Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine, et à la transformation sous contrôle officiel de tous les sangliers ayant donné un résultat positif ;

Considérant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur évacuation dans le strict respect de conditions de biosécurité, sont également à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée ;

Considérant les recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de cette stratégie ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;

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