12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, article 149 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018;

Vu l'avis n° 20 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 14/09/21 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 70.234/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la situation sociale difficile vécue par les travailleurs et employeurs du secteur de l'aide à la jeunesse suite à la crise sanitaire et les restrictions que celle-ci a imposé à leurs activités et à leurs bénéficiaires ;

Considérant la pénibilité du travail pour les travailleurs de l'aide à la jeunesse, notamment par l'obligation d'assurer la continuité des services, les prestations horaires irrégulières, en ce compris les nuits et les weekends, et la charge mentale importante du travail réalisé en faveur des enfants et des jeunes en grande souffrance ;

Considérant qu'il convient que les travailleurs des services agréés de l'aide à la jeunesse bénéficient d'un jour de congé supplémentaire, augmenté d'un jour complémentaire pour les travailleurs âgés d'au moins 45 ans avec embauche compensatoire ;

Considérant que d'une part, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs de la commission paritaire 319.02 du secteur de l'aide à la jeunesse et le Groupement des services publics de l'aide à la jeunesse et d'autre part, le Gouvernement de la Communauté française ont conclu...

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