12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 95, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 95 ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;

Vu le rapport du 30 janvier 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2020 et le 4 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;

Vu l'avis 68.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité de permettre la continuité des procédures de renonciation des récupérations comme cela était pratiqué par FAMIFED et dont les règles sont connues depuis des années par les familles et par une sécurité juridique. Et ainsi éviter que depuis le 1er janvier 2019, des récupérations doivent être opérées auprès de familles qui se pensaient protégée et ainsi éviter une insécurité juridique ;

Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 568,40 euros.

Art. 3. Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 613,87 euros.

Lorsque leur créance est inférieure à 613,87 euros, les caisses d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT