12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2017, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension' et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2017 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2017, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2017.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 6 mars 2017
Fixation, pour l'année 2017, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2017 (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138565/CO/331)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension", conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 103527, avec déclaration de force obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2011), le...
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