12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 9 avril 2014

Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122561/CO/115)

Préambule

Les partenaires sociaux entendent conclure un accord fermé qui respecte, d'une part, la loi du 26 juillet 1996 concernant la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité et son arrêté royal d'exécution du 28 avril 2013, et les conventions collectives de travail conclues pour tout le secteur de l'industrie du verre, et d'autre part, tient compte de la réalité socio-économique qui préside dans le secteur de la transformation du verre plat, autrement dit dans la miroiterie.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, lndustrielaan 1 :

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;

  2. fabrication de vitraux d'art.

    Cependant les dispositions prévues aux articles 26 à 29 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN N.V. (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

    Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

    TITRE II. - Conditions de travail

    CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire de travail

    Art. 2. La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle.

    CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

    Art. 3. Les ouvriers ont droit aux congés d'ancienneté conformément à ce qui suit :

    - un jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

    - deux jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

    - trois jours de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Ces jours sont accordés dès que l'ancienneté est atteinte.

    Les dates de congé sont fixées en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail.

    CHAPITRE III. - Classification des fonctions

    A. Personnel de fabrication

    Art. 4. Les fonctions des ouvriers occupés dans la fabrication sont classées en six groupes selon les critères généraux ci-après :

    Groupe 1

    Ne nécessite aucune formation scolaire préalable, formation professionnelle interne inférieure à une (1) semaine, exécution de simples tâches répétitives sur un poste de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

    Groupe 2

    Ne nécessite aucune formation scolaire spécifique préalable, formation professionnelle interne d'une (1) semaine maximum, exécution de simples tâches répétitives sur plusieurs postes de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

    Groupe 3

    Formation professionnelle interne d'une (1) semaine à moins d'un (1) mois, exécution de tâches plus difficiles qui nécessitent une formation plus longue sur plusieurs postes de travail, être capable d'exécuter les fonctions des groupes 1 et 2, niveau A3 ou équivalent. Les gardes et concierges sont également classés dans ce groupe. Qualité de travail et rendement suffisants.

    Groupe 4

    Formation professionnelle interne d'un (1) mois à moins de trois (3) mois, exécution de tâches qui nécessitent une période d'adaptation et une connaissance spécifique sur plusieurs postes de travail, niveau A3 ou équivalent.

    Groupe 5

    Formation professionnelle interne de trois (3) à six (6) mois, exécution de tâches qui nécessitent une connaissance professionnelle (spécialisation), savoir travailler presque indépendamment (avec un soutien hiérarchique minimal), niveau A2 ou équivalent.

    Groupe 6

    Formation professionnelle interne de six (6) mois ou plus, exécution de plusieurs tâches sur plusieurs postes de travail qui nécessitent une connaissance du métier approfondie, savoir travailler de manière complètement autonome, niveau A2 ou équivalent.

    B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

    Art. 5. Les ouvriers occupés dans les services d'entretien et auxiliaires sont classés comme suit :

  3. les manoeuvres spécialisés sont classés, au minimum dans le groupe 5 prévu à l'article 4;

  4. les ouvriers qualifiés sont classés comme suit :

    1) Catégorie A : nouveaux diplômés A4, A3, B2.

    2) Catégorie B : nouveaux diplômés A4, A3, B2 après une période d'essai.

    3) Catégorie C : diplômés A4 ou B6, ayant au moins deux ans d'expérience.

    4) Catégorie D : diplômés A3, B2 ou B1, ayant au moins cinq ans d'expérience.

    5) Brigadiers : diplômés comme prévu pour la catégorie D et exerçant un commandement.

    L'accès aux catégories supérieures est prévu en cas de mérite exceptionnel ou d'ancienneté suffisante pour les ouvriers qui ne sont pas diplômés comme prévu à l'article 5, 2°.

    Le passage d'une catégorie à une autre implique cependant, comme le passage d'un groupe de base à un autre, un rendement et une qualité de travail suffisants.

    Art. 6. L'application objective des critères définis aux articles 4 et 5 fait l'objet d'un examen paritaire au sein de l'entreprise.

    TITRE III. - Conditions de rémunération

    CHAPITRE Ier. - Salaires horaires minimums

    Art. 7. A. Personnel de fabrication

    Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 4 sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

    Groep - Groupe EUR/uur - EUR/heure1 10,52732 10,77953 11,07584 11,41025 11,70546 12,4106

    Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100).

    A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 p.c. du salaire pour ces groupes et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

    B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

    Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

    Groep - Groupe- EUR/uur - EUR/heure5 11,70546 12,4106

    Categorie - Catégorie- EUR/uur - EUR/heureA 12,4106B 12,8187C 13,2231D 13,6290Brigadiers 14,0382

    Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100).

    CHAPITRE II. - Primes d'équipes

    Art. 8. Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

    Ploeg - Equipe- EUR/uur - EUR/heureOchtend - Du matin 0,4554Namiddag - De l'après-midi 0,4554Nacht - De nuit 1,6335

    Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100).

    Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,6335 EUR par heure.

    Les primes d'équipes fixées ci-avant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.

    CHAPITRE III. - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

    Art. 9. Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 8 pour le travail en équipes le samedi.

    Art. 10. Les salaires et les primes d'équipes sont doublés pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

    CHAPITRE IV. - Eco-chèque

    Art. 11. Un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR est accordé aux ouvriers actifs au cours du mois de juillet de chaque année.

    L'éco-chèque, d'une valeur maximale de 125 EUR, est accordé au prorata des prestations du travailleur y ayant droit pendant la période de référence qui débute le 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours.

    Sont assimilées à des prestations les périodes couvertes par le salaire mensuel garanti.

    La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR par éco-chèque.

    L'avantage "écho-chèque" peut éventuellement être accordé sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût. Cette transposition devait être réalisée avant le 31 octobre 2011 moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

    CHAPITRE V. - Assurance-groupe

    Art. 12. Dans le cadre d'un rapprochement...

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