12 MAI 2015. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les modifications apportées par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC) visent à mettre fin à des pratiques ressenties comme gênantes par de nombreux abonnés au téléphone.

Ces pratiques consistent à contacter les abonnés par téléphone à tout moment approprié ou non approprié pour des raisons promotionnelles. Dans ce contexte, « promotionnel » doit être compris au sens large et ne pas être réduit à des objectifs purement commerciaux qui visent à promouvoir ou à réaliser la vente de produits. Sont également compris les appels effectués par ou pour le compte d'organisations sans but commercial, par exemple, en vue de recruter des membres ou d'obtenir un soutien financier.

Entretemps, la loi du 21 décembre 2013 a été adoptée, laquelle a inséré le livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" dans le Code de droit économique (ci-après CDE). Ce livre reprend de façon précise les dispositions précitées. La loi du 15 mai 2014 a inséré dans le même Code un livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale". Ce livre XIV reprend de manière textuelle les dispositions du livre VI sur le marketing téléphonique. Les deux livres sont entrés en vigueur le 31 mai 2014.

Les dispositions visent à protéger les "abonnés au téléphone". Cette notion est définie dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en particulier l'article 2, 15°, et comprend non seulement les consommateurs tels que visés par le CDE mais également des entreprises.

La notion de "marketing direct" n'est pas spécifiquement décrite dans la loi même, ni dans le CDE, ni dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Cette notion est cependant plus large que la notion de "publicité" que nous retrouvons dans le CDE. La Commission de la protection de la vie privée présente cette notion comme suit à la rubrique FAQ de son site internet : "Le marketing direct est plus large que ce qu'on entend par "publicité" en Belgique. Les messages non commerciaux ou la propagande politique font par exemple partie de ce concept." Cette large vision est également reprise dans sa recommandation n° 02/2013 du 30 janvier 2013 et correspond à la recommandation n° (85) 20 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 25 octobre 1985 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de marketing direct qui décrit le marketing direct comme suit: "l'ensemble des activités ainsi que tout service auxiliaire à celles-ci permettant d'offrir des produits et des services ou de transmettre tous autres messages publicitaires à des segments de population par le moyen du courrier, du téléphone ou d'autres moyens directs dans le but d'information ou afin de solliciter une réaction de la part de la personne concernée".

En application des dispositions légales, tout opérateur de télécommunication doit veiller à ce que ses abonnés puissent lui communiquer qu'ils ne souhaitent plus recevoir d'appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct. Chaque opérateur traite ces informations dans une base de données, qu'il met gratuitement à disposition des entreprises ou des organisations qui font du marketing direct ou à des entreprises qui font du marketing direct pour le compte d'autres entreprises ou organisations.

L'opérateur peut le faire lui-même ou le faire faire par une tierce partie qui le fait en son nom et pour son compte.

Une autre possibilité que la loi offre est une base de données unique à laquelle tous les opérateurs de télécommunication doivent adhérer et qui est gérée par une tierce partie. Un tel système unique offre des avantages évidents, tant pour les abonnés qui peuvent toujours s'adresser à un seul et même endroit, quel que soit l'opérateur avec lequel ils ont un contrat, que pour ceux qui veulent faire du marketing direct par téléphone et qui peuvent s'informer auprès d'un point unique sur les numéros de téléphone qu'ils ne peuvent pas appeler.

L'agrément d'une organisation ou d'une association fait naître dans le chef de tous les opérateurs téléphoniques belges l'obligation de satisfaire aux obligations légales par la seule voie de cette association ou organisation. Ils en informeront leurs abonnés et renverront les abonnés qui ne souhaitent pas recevoir d'appels pour des raisons de marketing direct à cette association ou organisation. Cette obligation implique également que les opérateurs téléphoniques remboursent les frais de l'association ou de l'organisation agréée. Ils prennent en charge tous les coûts, à l'exception des coûts qui découlent des investissements nécessaires pour la consultation des données des abonnés enregistrés par les entreprises faisant du marketing direct. En plus, les opérateurs devront communiquer à l'association ou l'organisation les données nécessaires pour que la banque de données garde son actualité ; il s'agit en particulier de la communication des numéros de téléphone qui sont mis hors service.

Les entreprises qui veulent faire du marketing téléphonique, devront donc également payer une contribution pour la consultation des données de l'association dans le cadre des obligations qui découlent des dispositions du CDE.

Le présent arrêté royal a pour but de créer le cadre, avec des conditions précises à respecter, afin qu'une association ou organisation puisse être agréée comme point de contact unique.

A cet effet, les exigences prescrites par les articles VI.114 et XIV.81 CDE sont précisées.

Les dispositions de l'arrêté ont été adaptées à l'avis émis par le Conseil d'Etat.

Ainsi, le texte a été subdivisé en deux chapitres. Le premier fixe les conditions qui valent pour l'agrément de l'association ou l'organisation qui assurera la gestion de la banque de données unique. Le deuxième chapitre contient les obligations pour les opérateurs de téléphonie. A juste titre, le Conseil d'Etat fait remarquer sous le point 2 de son avis, que des obligations pour des tierces personnes ne trouvent pas leur place sous les conditions d'agrément de l'association ou de l'organisation.

Les conditions d'agrément sont reprises à l'article 1er. Elles se rapportent à la facilité d'utilisation, à l'absence d'un but lucratif, à l'accès aux données pour les entreprises faisant du marketing direct et à la protection de la vie privée.

La facilité d'utilisation pour l'abonné exige tout d'abord qu'il n'y ait qu'un seul point de contact. La question de l'opérateur chez qui il est abonné, ne joue donc aucun rôle. Ceci va de pair avec l'obligation pour les opérateurs de faire exclusivement appel à cette organisation ou association agréée. Cette obligation se retrouve dans le deuxième chapitre.

Pour les raisons déjà exposées et afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat, le critère d'agrément imposant aux opérateurs de communiquer les changements par rapport à un numéro d'appel, a été supprimé. Cette obligation pour les opérateurs de téléphonie a été intégrée dans le chapitre 2.

Dans le cas où l'octroi d'un numéro à un abonné particulier prend fin ou dans le cas où un numéro d'appel n'est plus actif, l'opérateur en donne connaissance à temps à l'association ou l'organisation.

L'abonné doit pouvoir utiliser gratuitement le système via divers canaux pour s'inscrire, modifier et consulter ses données et se désinscrire.

Comme le prévoient les dispositions légales, l'abonné qui s'inscrit reçoit une confirmation dans les cinq jours ouvrables. Ceci vaut également en cas de désinscription ou de modification d'une inscription. Il est prévu que cette confirmation explique entre autres la règle de priorité.

Contrairement à ce que dit le Conseil d'Etat dans son avis, cette disposition trouve sa base légale dans la loi même. En effet, la loi instaure un droit général d'opposition à tout appel pour des raisons de marketing par téléphone et dispose que les entreprises ne peuvent plus appeler ce numéro pour cette raison.

Un droit général d'opposition n'a de sens que lorsqu'il met fin à toute autre autorisation antérieure, même si celle-ci a été donnée sur base contractuelle. Au contraire, cette opposition ne sera plus valable envers une entreprise particulière, lorsque celle-ci a reçu une autorisation individuelle de l'abonné à une date postérieure à la date de son opposition générale.

L'inscription a une durée de validité indéterminée. La désinscription, le fait qu'un numéro d'appel n'est plus attribué ou n'est plus actif mettent fin à l'inscription.

La gestion d'une base de données centrale ne peut pas constituer une activité lucrative. A cet effet, il est exigé que l'association ou l'organisation agréée travaille en étant la plus efficace possible en matière de coûts et ne facture qu'un coût justifié réparti entre les opérateurs de télécommunication et ceux qui veulent consulter la base de données dans le cadre du marketing direct par téléphone.

L'exploitation commerciale des données stockées est interdite. La seule utilisation de ces données est celle qui découle du CDE.

Afin de satisfaire aux remarques du Conseil d'Etat relatives aux dispositions sur la dissolution de l'association ou l'organisation agréée, il est prévu que les données dont elle dispose et son actif net soient transférés à une nouvelle association ou organisation agréée ou aux opérateurs de téléphonie. La distinction entre la dissolution volontaire ou autre n'est plus faite.

Afin...

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