12 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

COMMENTAIRE GENERAL :

Le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui est soumis à Votre Majesté a un triple objectif.

Tout d'abord, il vise à augmenter la sécurité des documents de séjour et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles séjournant sur le territoire du Royaume dans le cadre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE en modifiant le « layout » de ces documents de séjour.

Cette modification s'inscrit dans le cadre des marchés publics relatifs au renouvellement des contrats relatifs à la confection, la personnalisation, l'initialisation et la distribution des cartes d'identité électroniques, des cartes apparentées et autres documents et la fourniture des services de certification pour le compte du Service public fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population.

Ensuite, il augmente la durée de validité de certains titres et documents de séjour afin de se mettre en conformité avec la réglementation européenne y relative. En l'occurrence, il s'agit des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union disposant d'un séjour (permanent) en Belgique [« carte E(+) »], des cartes de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union [« carte F(+) »].

Enfin, il vise à donner à certains titres et documents de séjour des intitulés reflétant davantage le type de séjour qu'ils matérialisent.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE :

ARTICLE 1ER

Cet article vise à respecter le prescrit de l'article 40, de la directive 2004/38/CE qui prévoit que lorsque les Etats membres transposent les dispositions de ces directives, les actes de transposition contiennent une référence aux présentes directives.

ART. 2 A 12, 19 ET 23 A 36

Les intitulés actuels des cartes électroniques pour les étrangers sont, non seulement, particulièrement long mais, en plus, ils ne reflètent guère le type de séjour dont dispose le titulaire de la carte. Dans un souci de lisibilité des cartes et afin de refléter clairement (ou plus clairement) le séjour dont dispose le titulaire de la carte, les intitulés seront remplacés comme repris dans le tableau ci-dessous.

Le système d'abréviation au moyen de lettres a été maintenu. Toutefois, certaines lettres ont été modifiées afin d'éviter toute confusion avec les cartes délivrées, par la Direction du Protocole du SPF Affaires étrangères, aux étrangers privilégiés et ce, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers.

Les nouveaux intitulés des titres et des documents de séjour faisant l'objet d'une modification sont les suivants :

o « A. Certificat d'inscription au registre des étrangers - Séjour temporaire » devient « A. Séjour limité » ;

o « B. Certificat d'inscription au registre des étrangers » devient « B. Séjour illimité » ;

o « C. Carte d'identité d'étranger » devient « K. Etablissement » ;

o « D. Résident de longue durée - UE » devient « L. Résident de longue durée - UE » ;

o « E. Attestation d'enregistrement » devient « EU. Enregistrement - Art 8 DIR 2004/38/CE » ;

o « E+. Document attestant de la permanence du séjour » devient « EU+. Séjour permanent - Art 19 DIR 2004/38/CE » ;

o « F. Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » devient « F. Membre famille UE Art 10 DIR 2004/38/CE » ;

o « F+. Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » devient « F+. Membre famille UE Art 20 DIR 2004/38/CE ».

En ce qui concerne les cartes E(+) et F(+), il y a, également, lieu de souligner que ce changement d'intitulé s'inscrit dans le respect des obligations européennes découlant du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

ART. 13

Le présent projet d'arrêté royal modifie l'intitulé du chapitre IV, du titre Ibis afin de pouvoir englober tous les documents et titres de séjour qui sont visés par les dispositions qui y sont contenues.

Sont concernés par ce chapitre : le titre de séjour attestant d'un séjour limité ou illimité (« carte A et B »), le titre d'établissement (« carte K »), le titre de séjour délivré aux résidents de longue durée (« carte L »), la carte bleue européenne (« carte H »), le document de séjour attestant de l'enregistrement des citoyens de l'Union (« carte EU »), le document attestant de la permanence du séjour (« carte EU+ »), la carte de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union (« carte F et F+ ») mais également les permis unique (qui prennent la forme d'une « carte A ou B »), le permis de travailleur saisonnier (qui prend, également, la forme d'une « carte A ») et le visa de long séjour sous le couvert duquel un travailleur saisonnier peut, dans certaines circonstances, séjourner sur le territoire du Royaume.

ART. 14

Cet article 31 détermine la durée de validité des titres et des documents de séjour qui seront délivrés aux ressortissants de pays tiers, aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles qui séjournent légalement sur le territoire du Royaume.

Seule la durée de validité des titres et documents de séjour suivants est modifiée :

o Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union :

Actuellement, la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union a une durée de validité de cinq ans. Cela s'inscrit en totale contradiction avec le prescrit de la directive 2004/38/CE qui dispose, en son article 20, que : « 1. Les Etats membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. (...) ».

Il y a donc lieu de transposer correctement cette disposition en portant à dix ans la durée de validité de ce titre de séjour (« carte F+ »).

o Document attestant de l'acquisition du séjour permanent par les citoyens de l'Union séjournant sur le territoire du Royaume :

Contrairement à la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont la directive 2004/38/CE précise la durée de validité, cette dernière ne précise pas explicitement la durée de validité du document délivré aux citoyens de l'Union ayant acquis sur le territoire d'un Etat membre le séjour permanent.

Etant donné que le séjour permanent acquis par un membre de la famille d'un citoyen de l'Union découle de du lien familial avec ce dernier, il n'y a pas lieu de faire une différence en ce qui concerne la durée de validité des documents qui leur sont délivrés pour en attester.

En conséquence, la durée de validité du document attestant de la permanence du séjour (« carte EU+ ») est portée à dix ans.

o Document attestant de l'enregistrement des citoyens de l'Union séjournant plus de trois mois sur le territoire du Royaume (séjour non permanent) :

Cette modification précise, également, la durée de validité du document de séjour (« carte EU ») qui est délivrée au citoyen de l'Union dont le droit de séjourner sur le territoire du Royaume (« séjour non permanent ») a été reconnu par le Ministre ou le Bourgmestre ou leur délégué.

Bien que la directive 2004/38/CE ne précise pas la durée de validité de ce document de séjour, il peut être déduit de ses articles 16 et 11 qu'il convient qu'il ait une durée de validité maximum de cinq ans.

En effet, l'article 16 dispose que : « 1. Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'Etat membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. (...) ».

Et l'article 11 prévoit que : « 1. La carte de séjour prévue à l'article 10, paragraphe 1, a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagé du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans. (...) ».

En fait, en précisant la durée de validité de ce document de séjour, le présent projet d'arrêté royal vient mettre un terme à l'insécurité juridique existante. En effet, bien que n'étant pas mentionnée, actuellement, dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, les cartes E ont toujours eu, depuis leur création, une durée de validité maximale de cinq ans.

o Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union :

Elle précise, aussi, la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union (« carte F »). Elle doit avoir une durée de validité de maximum cinq ans.

En effet, l'article 11, déjà mentionné ci-dessus, dispose que : « 1. La carte de séjour prévue à l'article 10, paragraphe 1, à une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagé du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieur à cinq ans. (...) ».

ART. 15

Ce nouvel article 31/1 reprend le prescrit des paragraphes 4 et 5, de l'ancien article 31 déterminant les mentions relatives à l'accès au marché du travail devant se trouver sur les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers autorisés au séjour à des fins d'emploi ainsi que sur les titres et documents de séjour délivrés aux étrangers admis ou autorisés au séjour à d'autres fins que le travail.

ART. 16

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