12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 27 janvier 2021

Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163436/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Licenciement collectif

Art. 2. § 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collectives de travail n° 10 et 24 du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 3,80 EUR par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables par l'ONEM suivant le licenciement.

§ 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR.

§ 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR.

§ 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR.

CHAPITRE III. - Chômage temporaire

Art. 3. § 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEM de 3,80 EUR par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables par année calendrier.

§ 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière...

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