12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 10 mars 2021

Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164262/CO/145)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017);

- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant...

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