12 JUILLET 2018. - Arrêté 2017/ 1824 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

Le Collège,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 rendu applicable par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

Vu le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, modifié par le décret du 27 avril 2017, articles 2, §§ 1er et 2, 4/2, 4/3, 5, 6, 7 et 10/2 à 10/10 ;

Vu le décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, article 11 ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 2006 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, sur base de l'article 3, alinéa 1, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française établi le 12 juillet 2018;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation des personnes handicapées, sur base de l'article 4, § 3 du décret de la Commission communautaire française du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française établi le 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la section « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 22 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2018 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 22 février 2018;

Vu l'avis 63.265/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre les modifications apportées par le décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil et d'actualiser certaines dispositions ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille ;

Après délibération,Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 2, 1° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, les mots « bien-être physique » sont remplacés par les mots « bien-être global ».

Le même article, est complété par le 3° rédigé comme suit :

3° le membre du Collège : le membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille.

Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le numéro d'entreprise. »

Art. 4. L'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2007, est complété par la phrase suivante : « Une copie de ce règlement est remise à chaque bénéficiaire contre accusé de réception lors de son admission ainsi qu'avant l'entrée en vigueur de toute modification en cours de séjour. »

Art. 5. Dans le chapitre II du même arrêté, sont insérés les articles 6/1 à 6/4 rédigés comme suit :

Art. 6/1. Pour la mission de suivi post-hébergement, les modalités suivantes doivent être respectées :

1° proposer à la personne qui termine son séjour dans la maison d'accueil un accompagnement à court terme avec comme objectif l'intégration dans son nouveau lieu de vie ;

2° offrir aux personnes qui en font la demande un accompagnement généraliste de transition entre la fin du séjour en maison d'accueil et l'installation dans le nouveau lieu de vie, qui permet la continuité du travail psycho-social réalisé lors du séjour en maison d'accueil. L'accompagnement post-hébergement s'appuie sur l'activation et la mobilisation des ressources de la personne. L'accompagnement post-hébergement est limité à une durée de 3 mois, renouvelable 2 fois ;

3° effectuer l'accompagnement post-hébergement, accompagnement gratuit se faisant sur base volontaire, en partenariat avec le réseau d'aide adapté aux besoins des personnes, dans une logique de passage de relais vers celui-ci ;

4° établir une convention avec le bénéficiaire précisant les modalités et la durée de l'accompagnement suivant le modèle fixé à l'annexe 8 ;

5° ouvrir un dossier pour chaque personne ou famille suivie. Ce dossier comprend la convention signée entre la maison d'accueil et la personne, les fiches de suivi ainsi que le document d'évaluation lors de la clôture du dossier ;

6° assurer une permanence téléphonique spécifique pour les personnes faisant l'objet d'un suivi post-hébergement ;

7° expliciter la mission d'accompagnement post-hébergement dans le projet collectif ;

8° établir un chapitre distinct sur la mission de post-hébergement dans le rapport d'activités ;

9° recueillir des données relatives aux suivis post-hébergement suivant le modèle fixé à l'annexe 11.

Art. 6/2. En complément à ses missions de base, la maison de catégorie 2 ou 3 peut être agréée pour la mission spécifique de soutien à la parentalité si elle respecte les modalités suivantes :

1° offrir un soutien et un accompagnement renforcés, individuels et collectifs, aux parents qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur fonction parentale, permettant un renforcement du lien parent-enfant ;

2° soutenir la relation entre le parent et l'enfant ;

3° soutenir les parents dans l'exercice de leur rôle éducatif ;

4° valoriser les rôles et les compétences des parents (responsabilité et autorité, confiance en soi, protection et développement de l'enfant,...) ;

5° prévenir des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur responsabilité parentale ;

6° mettre en place des séances informatives ou des ateliers éducatifs ;

7° consigner les actions de soutien individuel dans le dossier individuel du bénéficiaire ;

8° consigner les activités de soutien collectives dans un dossier distinct ;

9° expliciter la mission spécifique de soutien à la parentalité dans le projet collectif ;

10° établir un chapitre distinct sur la mission spécifique de soutien à la parentalité dans le rapport d'activités.

Art. 6/3. En complément à ses missions de base, la maison peut être agréée pour la mission spécifique de soutien des victimes de violences conjugales ou familiales si elle remplit les modalités suivantes :

1° accueillir prioritairement des personnes victimes de violences conjugales ou familiales accompagnées ou non d'enfants, et permettre leur mise à l'abri ainsi que leur sécurisation ;

2° offrir un accompagnement spécifique psychosocial, juridique ou administratif, individuel ou collectif, aux victimes de violences conjugales ou familiales et à leurs enfants ;

3° collaborer avec les autres acteurs en matière de violences conjugales ou familiales ;

4° recueillir des données détaillées sur les différentes formes de violences conjugales ou familiales concernant les victimes hébergées dans la maison d'accueil suivant le modèle fixé à l'annexe 10 ;

5° consigner les actions de soutien individuel dans le dossier individuel du bénéficiaire ;

6° consigner les activités de soutien collectives dans un dossier distinct ;

7° expliciter la mission spécifique de soutien des victimes de violences conjugales ou familiales dans le projet collectif ;

8° établir un chapitre distinct sur la...

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