12 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les données qui doivent au moins être reprises dans une preuve écrite du droit de chasse sur une parcelle

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, article 7, alinéa 4, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 18 décembre 2015;

Vu l'arrêté relatif à l'administration de chasse du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, insérés et remplacés respectivement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, et l'article 31, § 6, annulé par l'arrêt n° 231.949 du 14 juillet 2015 du Conseil d'Etat et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 juillet 2014;

Vu l'avis 59.377/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Une preuve écrite du droit de chasse sur une parcelle déterminée telle que visée à l'article 31, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 4, et § 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant l'organisation administrative de la chasse en Région flamande, contient au moins les données suivantes :

  1. le nom du propriétaire ou du titulaire du droit de chasse qui cède le droit de chasse de la parcelle en question;

  2. le nom de la personne qui acquiert le droit de chasse de la parcelle en question;

  3. la date de début du contrat par lequel le droit de chasse de la parcelle en question est cédé;

  4. la date de fin du contrat par lequel le droit de chasse de la parcelle en question est cédé;

  5. le cas échéant, les espèces de gibier de chasse auxquelles le contrat s'applique;

  6. le numéro cadastral de la parcelle en question.

    Au cas où les...

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