12 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 20 octobre 2014

Classification professionnelle et conditions de travail

(Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124321/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Artikel 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but d'actualiser la classification professionnelle sectorielle existante et ne peut porter préjudice aux classifications d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2. Classification :

Fonction exercée Catégorie Article ServiceCiseleur 1 7 Taille mécaniqueManoeuvre lourd 5 Aide-magasinier 5 Aide-mineur 5 Ouvrier débutant 5 Conducteur auto-élévateur 5 Conducteur chargeur sur pneus 5 Conducteur auto-élévateur > = 10 tonnes 5 Conducteur chargeur sur pneus > = 35 tonnes 5 Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique 5 Chauffeur camions 7 Machiniste à cliver 7 Grutier 7 2e metteur de chaînes 7 Pontier 7 Opérateur chaîne de débitage (pas débiteur) 7 Opérateur train à polir 7 Opérateur bouchardeuses/flammeuses 7 1er metteur de chaînes 9 Meuleur 7 Taille mécaniqueDébiteur 7 Taille mécaniqueDébiteur moulureur 7 Taille mécaniqueForeur 5 ConcasseurPétardeur 5 ConcasseurOpérateur scieries-armures 12 Magasinier 14 Rocteur à blocs 20 Graisseur 7 2e mécanicien 7 Atelier entretien2e électricien 7 Atelier entretien2e électro-mécanicien 7 Chauffeur camions > 20 tonnes 20 Opérateur/règleur chaîne débitage 7 Tailleur de pierre 21 6 Tailleur de pierre + mastiqueur 21 6 Opérateur haveuse 21 6 Opérateur foreuse hydraulique 21 6 Opérateur machine à fil 21 6 (barème idem haveur)Rocteur de buffet 4 1er électricien 7 Atelier entretienSoudeur 7 Atelier entretienMineur 9 1er mécanicien 7 1er électromécanicien 7 (barème idem 1er mécanicien)Opérateur concasseur 5

Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5552 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Art. 3. Salaires horaires dans les différents régimes de travail

Les salaires à l'index 100,13 sont fixés comme suit au 1er septembre 2013 :

Catégories Régime de 40 h/semaine Prime de production comprise Régime de 39 h/semaine Prime de production comprise Régime de 38 h/semaine Prime de production comprise EUR EUR EUR EUR EUR EUR1re 12,4868 - 12,8070 - 13,1441 -2e 12,5805 - 12,9031 - 13,2426 3e 12,6056 - 12,9288 13,2588 4e 12,6220 12,7150 12,9456 13,0410 13,2863 13,38425e 12,6597 12,7372 12,9844 13,0637 13,3259 13,40746e 12,7130 13,2085 13,0390 13,5472 13,3821 13,90377e 12,7335 12,8082 13,0600 13,1366 13,4036 13,48248e 12,7623 - 13,0998 - 13,4339 9e 12,8010 12,8765 13,1293 13,2068 13,4748 13,554410e 12,8270 - 13,1663 13,5022 -11e 12,8582 13,1879 - 13,5350 12e 12,8734 - 13,2035 - 13,5509 13e 12,8899 - 13,2203 - 13,5682 14e 12,9321 - 13,2636 - 13,6126 15e 12,9329 - 13,2645 - 13,6136 16e 12,9484 - 13,2804 - 13,6300 17e 12,9858 - 13,3189 - 13,6693 18e 13,0036 - 13,3369 - 13,6880 19e 13,0201 - 13,3540 - 13,7055 20e 13,0572 - 13,3921 - 13,7444 -21e 13,3170 - 13,6584 - 14,0178 22e 13,7597 - 14,1125 - 14,4840 -23e 13,9256 - 14,2826 - 14,6585 -

N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs).

Art. 4. Au 1er septembre 2013, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine EUR EUR EURDépart (rocteurs à blocs) 13,3329 13,6746 14,0345Rocteur 3 mois 13,4410 13,7855 14,1484Rocteur 6 mois 13,5490 13,8964 14,2622Rocteur 9 mois 13,6572 14,0074 14,3760Rocteur 12 mois 13,7818 14,1351 14,5070

Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.

Art. 5. Au 1er septembre 2013, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaineEUR EUR EUR de à de à de àConducteur auto-élévateur 12,7307 - 13,0570 - 13,4008 -Conducteur auto-élévateur > = 10 tonnes 13,1357 - 13,4725 - 13,8269 -Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique 12,7307 13,2706 13,0570 13,6108 13,4008 13,9688Conducteur chargeur sur pneus 12,7307 - 13,0570 - 13,4008 -Conducteur chargeur sur pneus > = 35 tonnes 13,2706 - 13,6108 - 13,9688 -

Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaineEUR EUR EUR de à de à de àConducteur de camions de 13,1636 - 13,5008 - 13,8562 -Conducteur de camions de 20 tonnes et plus 13,4378 - 13,7825 - 14,1451 -Opérateur de concasseur 13,5301 13,7144 13,8771 14,0659 14,2421 14,4359Foreur - pétardeur 12,8235 13,3355 13,1522 13,6774 13,4982 14,0371

Art. 6. Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine EUR EUR EUR 0,0933 0,0962 0,0984

Art. 7. Au 1er septembre 2013, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants :

  1. Atelier d'entretien

    En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine EUR EUR EURSoudeur 13,3847 13,7278 14,45521er électricien 13,3847 13,7278 14,08922e électricien 13,1954 13,5337 13,88971er ajusteur-mécanicien 13,4584 13,8035 14,16671er électromécanicien 13,4584 13,8035 14,1667

  2. Taille mécanique

    En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine Ciseleur Débiteur Ciseleur Débiteur Ciseleur Débiteur EUR EUR EUR EUR EUR EURDépart 12,5566 12,8122 12,8784 13,1406 13,2175 13,4894Après 3 mois 12,9924 12,9924 13,3253 13,3253 13,6760 13,6760Après 6 mois 13,1699 13,4968 13,8518 Après 12 mois 13,2906 13,1601 13,5250 13,4975 13,9813 13,8528Après 18 mois 13,2906 13,6311 13,9898Elite 13,3223 13,3592 13,6637 13,7014 14,0234 14,0621

    (1) (2) (1) (2) (1) (2)Départ 12,8068 12,8068 13,1349 13,1349 13,4805 13,4805Après 3 mois 13,0771 13,0771 13,4123 13,5297 13,7650 13,8856Après 12 mois 13,2372 13,2372 13,5765 13,6556 13,9337 14,0149Après 18 mois 13,3592 13,3592 13,7014 13,7895 14,0621 14,1525Elite 13,4451 13,4451 13,7895 13,8684 14,1525 14,2331 (1) tourneur de pierre, débiteur moulureur (2) meuleur

    Art. 8. A partir du 1er septembre 2013, les scieurs au diamant non-stop reçoivent :

  3. soit un supplément horaire de :

    - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine;

  4. soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

    Art. 9. Au 1er septembre 2013 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de :

    - 13,4120 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

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