12 JANVIER 2023. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Ducroire qui constituent un même degré de la hiérarchie

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, § 3, alinéa 4, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 4 avril 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2016 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Office national du Ducroire qui constituent un même degré de la hiérarchie ;

Vu l'avis n° 54.287 du 14 octobre 2022 de la Commission permanente de Contrôle Linguistique ;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Considérant la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances et de la Ministre du Commerce extérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Au Ducroire, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :

1er degré : les grades de directeur général et directeur ;

2e degré : les grades de chef de service ;

3e degré : les grades de coordinateur d'équipe et expert A ;

4e degré : les grades d'expert B et gestionnaire A ;

5e degré : les grades de gestionnaire B et du personnel d'exécution.

Art. 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT