12 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 28 juin 2022;

Vu le protocole de négociation n° 556 du comité de négociation pour les services de police du 13 juillet 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre 2022;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis 72.482/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2005, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

"3° "enfant placé": l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;

  1. "placement familial de longue durée": le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence.".

    Art. 2. A l'article VIII.IV.7, § 1er, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    1. la disposition au point 3° est remplacée par ce qui suit :

      "3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse;";

    2. il est inséré un 4° rédigé comme suit:

      "4° un enfant placé accueilli à ce moment-là dans la famille du membre du personnel conformément à l'article VIII.I.1er, 3°. ".

      Art. 3. L'article VIII.VII.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

      "Art. VIII.VII.1er. Le membre du personnel en activité de service, à l'exception de l'aspirant, obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris :

      - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée par mois;

      - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. Au choix du membre du personnel, cette période...

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