12 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel relatif aux sélections comparatives de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées

Le Ministre de la Défense,

Vu la Constitution, l'article 107;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées, l'article 18, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;

Vu l'accord de l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, donné le 29 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 28 septembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2016;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 21 octobre 2016;

Vu l'avis 60.521/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "l'arrêté royal du 4 juillet 2014" : l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées;

  2. "l'agent" : l'agent du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées pour lequel l'arrêté royal du 4 juillet 2014 est d'application;

  3. "le candidat" : la personne ou l'agent admis à participer à la sélection comparative;

  4. "le lauréat" : le candidat ayant réussi la sélection comparative;

  5. "la commission de sélection" : la commission de sélection visée à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014;

  6. "SELOR" : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Art. 2. Conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, des sélections comparatives sont organisées :

  7. pour le recrutement d'inspecteurs, de commissaires et de commissaires-analystes;

  8. pour la promotion par accession au niveau supérieur.

    Art. 3. Le programme des sélections comparatives ainsi que les modalités de classement des lauréats sont fixés à :

  9. l'annexe 2 au présent arrêté pour le recrutement des inspecteurs;

  10. l'annexe 3 au présent arrêté pour le recrutement des commissaires;

  11. l'annexe 4 au présent arrêté pour le recrutement des commissaires-analystes;

  12. l'annexe 5 au présent arrêté pour la promotion par accession au niveau supérieur.

    CHAPITRE 2. - De l'organisation des sélections comparatives de recrutement

    Art. 4. L'organisation d'une sélection comparative de recrutement est annoncée par un avis publié au Moniteur belge et par tout autre moyen jugé adéquat par le commissaire en chef.

    Cet avis mentionne au moins :

  13. le type et le nombre d'emplois à conférer;

  14. la description de la fonction;

  15. le profil de compétences;

  16. la langue de la sélection;

  17. les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats;

  18. le programme et les critères d'admission et de réussite des épreuves successives;

  19. le mode de classement des candidats;

  20. l'obligation du port d'armes;

  21. l'obligation de participation à des exercices et opérations militaires, en Belgique ou à l'étranger;

  22. la constitution éventuelle d'une réserve de lauréats et le nombre de lauréats admis dans cette réserve;

  23. les modalités pour se porter candidat;

  24. la date limite d'inscription garantissant un minimum d'un mois à dater de la publication de l'avis de recrutement au Moniteur belge.

    Art. 5. Si le nombre d'inscriptions à la sélection comparative de recrutement le justifie, le commissaire en chef peut organiser une épreuve préalable aux épreuves visées à l'article 3, 1° à 3°.

    La convocation à cette épreuve contient au moins le programme de l'épreuve, tel que fixé à l'annexe 1 au présent arrêté, ainsi que les...

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