12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant et adaptant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant et adaptant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 22 avril 2020

Prolongation et adaptation de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation (Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro 158309/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

§ 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à :

- la section 1re - investir dans la formation - du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, en général et conformément aux articles 11 et 12 de la même loi en particulier.

§ 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté...

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