12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone

Convention collective de travail du 27 novembre 2015

Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131322/CO/152.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2. En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone", une prime syndicale est payée annuellement aux ouvriers visés à l'article 1er, à charge du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone".

Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés dans la présente convention.

CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale

Art. 3. § 1er. A partir du 1er janvier 2016, le montant de la prime syndicale est égal à 82 EUR par année de référence...

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