12 JANVIER 2012. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 30 septembre 2011 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la mobilité des apprenants dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes enterprises (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 30 septembre 2011 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la mobilité des apprenants dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 12 janvier 2012.

Le Ministre-Président,

  1. DEMOTTE

    Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

    J.-M. NOLLET

    Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

  2. ANTOINE

    Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

    J.-C. MARCOURT

    Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

  3. FURLAN

    La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

    Mme E. TILLIEUX

    Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

    Ph. HENRY

    Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

  4. DI ANTONIO

    _______

    Note

    (1) Session 2011-2012.

    Documents du Parlement wallon, 508 (2011-2012) Nos 1 à 3.

    Discussion.

    Compte rendu intégral, séance plénière du 11 janvier 2012.

    Vote.

    Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la mobilité

    des apprenants dans le cadre de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

    Vu les articles 1er, 39, 130, 134, 138 et 139 de la Constitution;

    Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er alinéa 2, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993;

    Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis, modifié par la loi du 5 mai 1993;

    Vu le décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises;

    Vu le décret wallon du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises;

    Vu l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998, notamment l'article 13quinquies , inséré par l'accord de coopération du 3 juillet 2008;

    Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé « IFAPME », donné le 7 mai 2010;

    Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen, ci-après dénommé « IAWM », donné le 23 mars 2010;

    Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 26 avril 2010;

    Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone (Wirtschafts- und Sozialrat), donné le 27 avril 2010;

    Le Gouvernement wallon, représenté en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et de son Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, M. André Antoine;

    Le Gouvernement de la Communauté germanophone, représenté en la personne de son Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, M. Karl-Heinz Lambertz, et de son Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, M. Oliver Paasch;

    Après délibération,

    Ont convenu ce qui suit :

    CHAPITRE Ier. - Définitions

    Article 1er. Au sens du présent accord de coopération, on entend par :

    1. «...

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