11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté établit notamment le règlement de stage, tel que visé à l'article 17, § 2, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Cette loi, à l'exception des articles 127 à 129, n'est pas encore entrée en vigueur.

Le Roi fixera la date de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux à une date ultérieure afin que les dispositions de la loi entrent en même temps en vigueur.

L'article 17, § 2, de la loi précise que le règlement de stage doit au moins contenir les éléments suivants :

- la composition, le fonctionnement, la mission et les procédures de la commission de stage ;

- le contenu et les modalités de l'examen d'admission et les dispenses ;

- les modalités de stage, y inclus de la convention de stage, les droits et les obligations tant du maître de stage que du stagiaire durant le stage ;

- le contenu et les modalités de l'examen d'aptitude, y compris la composition et le fonctionnement du jury d'examen ;

- la procédure pour l'octroi de la dispense de stage après sept ans d'expérience professionnelle pertinente ;

- le contenu et les modalités de l'épreuve d'aptitude ;

- la procédure pour l'introduction d'un recours.

Le 20 août 2019, le conseil transitoire, constitué par l'article 127 de la loi du 17 mars 2019 au sein de l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables (ci-après l'Institut), a émis son avis sur le projet d'arrêté.

Le 17 octobre 2019, le Conseil supérieur des professions économiques (ci-après le Conseil supérieur) a émis son avis sur le projet d'arrêté.

En vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions comptables et fiscales, toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivé.

Le 12 février 2020, le Conseil d'Etat a donné l'avis 66.911/1 sur le projet d'arrêté.

Le 21 février 2020, l'Autorité de protection des données a donné son avis sur le projet d'arrêté.

Le présent arrêté a été adapté dans la mesure du possible aux remarques de ces organes d'avis.

A. BASE JURIDIQUE

Le présent arrêté royal vise à exécuter les articles de la loi suivants :

  1. l'article 11 de la loi du 17 mars 2019 concerne l'épreuve d'aptitude ;

  2. l'article 12, alinéa 1er, 7°, de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour pouvoir ajouter d'autres diplômes et titres de formation à l'examen d'admission ;

  3. les articles 13 à 15 de la loi du 17 mars 2019 concernent les modalités de la période de stage, comme la durée du stage, les obligations du stagiaire, à savoir la conclusion d'une convention de stage et l'accomplissement d'au moins mille heures par an de travaux de stage par le stagiaire, l'organisation des épreuves intermédiaires durant la période de stage, ainsi que les conditions permettant de réduire la durée du stage ou de dispenser du stage une personne quand elle peut démontrer au moins sept ans d'expérience pertinente dans l'exercice de la profession ;

  4. l'article 16 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique concernant les conditions visant à déterminer quelles activités professionnelles peuvent être exercées par le stagiaire à côté des travaux de stage ;

  5. l'article 17 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour fixer le règlement de stage ;

  6. l'article 18 de loi du 17 mars 2019 concerne les possibilités d'appel du stagiaire ou des candidats pour les examens ;

  7. l'article 20 de la loi du 17 mars 2019 concerne la prestation de serment pour les personnes qui veulent exercer la profession ;

  8. les articles 21 et 22 de la loi du 17 mars 2019 concernent l'examen d'aptitude pour les personnes inscrites à la date de l'entrée en vigueur de la loi, au tableau de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et qui souhaitent obtenir soit la qualité d'expert-comptable certifié (interne), soit la qualité de conseiller fiscal certifié (interne) ;

  9. l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 prévoit que le stagiaire est inscrit au registre public ;

  10. l'article 39 de la loi du 17 mars 2019 détermine que le stagiaire poursuit de manière régulière et continue une formation permanente, sur laquelle le maître de stage du stagiaire et la commission de stage exercent une surveillance ;

  11. l'article 44 de la loi du 17 mars 2019 détermine que le stagiaire admis à exercer la profession en tant qu'indépendant en dehors des travaux de stage, est responsable pour ses activités professionnelles exercées en dehors des travaux de stage et qu'il est dès lors obligé de conclure un contrat d'assurance pour sa responsabilité civile professionnelle.

    Afin de donner au Roi la pleine compétence pour toutes les dispositions du présent projet d'arrêté, la préambule contient une référence à l'article 108 de la Constitution.

    B. EXPOSE GENERAL

    Le Conseil supérieur indique en remarques générales dans son avis qu'il convient de trouver un juste équilibre entre la nécessité de disposer de personnes qualifiées pour exercer la profession et la nécessité de ne pas alourdir inutilement les conditions d'entrée. Il note qu'il convient de tenir compte du principe de proportionnalité et s'interroge sur l'alourdissement des conditions d'accès, en particulier en ce qui concerne l'examen d'admission pour les experts-comptables certifiés qui s'appliquera désormais également aux personnes disposant de l'ancienne qualité de comptable-fiscaliste. Le Conseil supérieur, tout en notant que cette harmonisation peut s'expliquer par une volonté de mieux former les personnes exerçant la profession, s'inquiète des conséquences d'un tel choix sur un métier repris comme métier en pénurie et aimerait davantage connaître les motivations de la réforme.

    L'objectif du présent arrêté royal est d'établir les règles et les procédures relative à la formation professionnelle des personnes visées par la loi du 17 mars 2019, laquelle a fixé les grandes lignes de la formation professionnelle de l'expert-comptable et du conseiller fiscal. Pour mémoire, le choix opéré par le législateur a été, sous réserve de certaines dispositions transitoires, de ne plus viser que deux filières de métiers, étant la profession d'expert-comptable certifié et celle de conseiller fiscal certifié.

    L'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal constitue la base du présent projet d'arrêté relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et conseillers fiscaux. Le présent arrêté adaptera les deux formations professionnelles au cadre créé par la loi du 17 mars 2019 en matière de formation professionnelle. L'accès à la profession est facilité pour le candidat diplômé, entre autres, en offrant un guichet unique à la suite de la fusion de l'IPCF et de l'IEC. Un plus grand nombre de titres de formation donne accès au stage d'expert-comptable certifié, une profession qui peut exercer les missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi du 17 mars 2019 à titre exclusif. Après avoir réussi l'examen d'admission, incluant un système de dispenses, le stagiaire commence le stage au cours duquel divers outils d'orientation sont fournis par le présent arrêté afin d'apporter au stagiaire le meilleur soutien possible dans le cadre de sa formation professionnelle. Le stage se termine par un examen d'aptitude.

    Les personnes exerçant la profession de « comptable (-fiscaliste) agréé » visée à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales doivent réussir un examen pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.

    Les professions comptables sont des professions en pénurie pour des raisons qualitatives. Les services régionaux de l'emploi Actiris, le FOREM et le VDAB identifient la profession comme une profession en pénurie. Dans son étude de 2019 sur les professions en pénurie, le Service flamand de l'emploi (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) indique que pour le marché du travail des comptables et des experts-comptables, l'accent est davantage mis sur la fourniture d'avis spécialisé que sur le traitement comptable routinier : « Door een verregaande automatisatie verdwijnen routinematige taken zoals cijferwerk, facturatie en terugkerende rapporteringen. Doordat de klemtoon meer komt te liggen op analyse en interpretatie van data, dienstverlening en advies wordt de kwalitatieve discrepantie tussen de verwachtingen van werkgevers en de competenties van werkzoekenden groter. » (traduction libre : Grâce à une automatisation poussée, les tâches routinières telles que le traitement des chiffres, la facturation et les rapports périodiques disparaissent. Comme l'accent est davantage mis sur l'analyse et l'interprétation des données, des services et des conseils, l'écart qualitatif entre les attentes des employeurs et les compétences des demandeurs d'emploi augmente). Cette conclusion s'applique également aux activités professionnelles exercées à titre d'indépendant.

    Suite à la digitalisation et l'automatisation, les contours de la profession doivent être redessinés. Les professionnels devront s'orienter davantage vers le conseil en matière d'expertise comptable. A court terme, l'objectif est dès lors de mettre davantage l'accent sur cette compétence de conseiller et moins sur le traitement comptable qui est effectué de manière routinière.

    Pour les conseillers fiscaux, l'accent est mis sur l'avis fiscal.

    B. COMMENTAIRE DES ARTICLES

    CHAPITRE 1ER. - DEFINITIONS

    Le chapitre 1er ne nécessite pas de commentaires particuliers.

    CHAPITRE 2. - PRINCIPES GENERAUX

    L'objectif de ce chapitre est de fixer les grands principes de la formation professionnelle explicités par la suite dans les chapitres qui suivent. Les articles 2 à 6 ne nécessitent pas de commentaires. Les principaux objectifs de la formation professionnelle ont déjà été explicités ci-avant.

    Concernant l'article 7, le...

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