11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 7, § 3, remplacé par la loi du 8 juin 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

Vu l'avis 67.769/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la recommandation (Report n° 6 - Recommandation n° 1), adoptée par l'Assemblée Générale du Council of Bureaux du 14 juin 2019 à Marrakech reprise dans la Circulaire 079/2019 du Council of Bureaux du 21 juin 2019, suite à l'accord obtenu de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies les 16 et 18 octobre 2018, à l'occasion de leur 113ème session ;

Considérant les communications du Bureau Belge des Assureurs Automobiles des 11 mars 2020 et 6 mai 2020 afférentes aux changements importants concernant la carte internationale d'assurance ;

Considérant que, dans le cadre de la digitalisation de la carte internationale d'assurance automobile, il est désormais loisible aux assureurs agréés ou dispensés de l'agrément de délivrer les certificats d'assurance sur support tant électronique que papier ;

Considérant que, dans un objectif de protection du consommateur, il doit être permis au preneur d'assurance de choisir le support sur lequel la carte internationale d'assurance automobile lui sera délivrée, excluant la possibilité pour l'assureur de lui en imposer un ;

Considérant qu'à défaut de choix, le support papier présente plus de garantie lors d'un voyage dans un pays n'acceptant qu'un document imprimé ;

Considérant qu'il s'agit d'un document de bord obligatoire, qui induit l'obligation de partager la version électronique de la carte internationale d'assurance automobile avec tous les conducteurs occasionnels du véhicule automoteur ;

Considérant qu'à défaut de choix du preneur d'assurance, il semble dès lors être de son intérêt de privilégier la version sur support papier ;

Considérant qu'il...

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